Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2508817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoise et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suédoises :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que notamment, le préfet s’est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités suédoises ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. Rezai, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle précise le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 en faisant valoir qu’il n’est pas possible d’identifier l’agent ayant mené l’entretien et que la guide du demandeur d’asile n’a pas été remis au requérant. Puis, elle soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant transfert tiré de l’erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale ne pouvait pas fonder son arrêté sur l’article 18.1 b) mais uniquement sur le 18.1 d), qui impliquait alors, en application de l’article 18.2 que des vérifications quant aux garanties de pouvoir exercer un recours soient faites au préalable. Me Ducos-Mortreuil précise également son moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 en faisant valoir que le requérant fait partie d’un groupe social reconnu par les autorités asilaires françaises et qu’il est établi qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Suède vers l’Afghanistan, pays où il n’a pas résidé en dépit de sa nationalité.
- les observations de M. Rezai, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Rezai, ressortissant afghan né le 1er février 2000 à Machhad (Iran), déclare être entré en France le 11 octobre 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 31 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités suédoises le 10 novembre 2015. Ces dernières, saisies le 6 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur accord le 7 novembre 2025 sur la base de ce même article. Par deux arrêtés du 10 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
En premier lieu, Mme Enjaume, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié le 6 décembre 2024, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités suédoises au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 6 novembre 2025 et leur accord explicite le 7 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. Rezai s’est vu remettre contre signature le 31 octobre 2025, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue dari, langue qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit en langue dari. A son issue, l’intéressé a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Le règlement du 26 juin 2013 ne prévoyant pas la remise du guide du demandeur d’asile, laquelle est prévue pour les demandeurs d’asile dont la demande est examinée par la France, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de remise de ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de M. Rezai a été mené en langue dari par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. La signature de l’agent figure sur le compte-rendu ainsi qu’un tampon de la préfecture. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’agent ayant conduit l’entretien peut être identifié par cette signature, quand bien-même le requérant ne serait pas personnellement en mesure de le faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de
M. Rezai. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En sixième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait sollicité la reprise en charge de M. Rezai sur le fondement de l’article 18.1 b) alors que sa demande d’asile avait déjà été rejetée en Suède, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que l’autorité préfectorale a bien sollicité les autorités suédoises et que celles-ci ont fait connaître leur accord. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’article 18.2 du règlement du
26 juin 2013 ne met à la charge de l’Etat requérant le transfert aucune vérification à opérer avant un éventuel transfert sur la base de l’article 18.1 d). Par suite, ces moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
M. Rezai ne fait état d’aucun élément de sa situation familiale de nature à justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire par l’autorité préfectorale. A la supposée établie, la circonstance qu’il puisse faire partie d’un groupe social protégé en France n’est pas susceptible à elle seule de justifier la mise en œuvre de cette clause, d’autant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas faire valoir cette appartenance devant les autorités suédoises. Il ne justifie pas davantage de ses allégations quant au fait qu’il vivait en Irak avant d’arriver sur le territoire des Etats membres. En tout état de cause, la seule circonstance qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en Suède n’est pas de nature à caractériser un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 doivent être rejetés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont elle fait application, rappelle la décision de transfert sur laquelle elle se fonde et fait état des considérations de fait permettant de justifier une assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont donné leur accord au transfert de M. Rezai et que le délai de six mois pour mettre à exécution n’est pas expiré. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’existerait pas de perspectives à son éloignement vers la Suède. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Rezai est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Javad Rezai, à Me Ducos-Mortreuil et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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