Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, en avait sollicité le renouvellement et avait été mis en possession d’un premier récépissé, avec autorisation de travail, valable du 30 décembre 2024 au 9 avril 2025, renouvelé par un second, valable du 9 avril au 8 juillet 2025. Malgré la demande de renouvellement effectuée par celui-ci, ce récépissé n’avait pas été renouvelé.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la communication de la présente requête en référé, le préfet de police a convoqué M. A et lui a remis un récépissé valable du 12 août 2025 au 11 novembre 2025. Les conclusions aux fins d’injonction sont, par suite, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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