Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2300670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de la société Ambulances du Noyonnais.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2023 et 16 février 2024, la société Ambulances du Noyonnais, représentée par Me Franzi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a appliqué à la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail à hauteur de 0,4 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés ;
2°) à titre subsidiaire, de ne pas lui appliquer cette pénalité financière.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France ne pouvait accorder de délégation pour prendre cette décision en application de l’article 1.3.4 de l’instruction du ministre du travail du 4 avril 2017 relative à la mise en œuvre du dispositif de pénalité financière et à la mise en place d’une procédure dite de « rescrit » en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 1.3.3 de l’instruction du ministre du travail du 4 avril 2017 relative à la mise en œuvre du dispositif de pénalité financière et à la mise en place d’une procédure dite de « rescrit » en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès lors qu’elle avait engagé des négociations et transmis des accords dans le délai qui lui avait été imparti par la mise en demeure du 23 mai 2022, que la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2022 a été réalisée et qu’aucune discrimination n’existe en son sein ;
— cette décision est disproportionnée dès lors qu’elle a rempli ses obligations de bonne foi dès la réception de la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2022, l’inspection du travail a mis en demeure la société Ambulances du Noyonnais de négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, d’adopter un plan d’action en la matière, dans un délai d’un mois. Cette société a transmis à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France des accords relatifs à l’égalité professionnelle les 22 juin et 25 juillet 2022. Par une décision du 19 août 2022, la DREETS des Hauts-de-France a considéré que ces accords n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail et a appliqué à la société Ambulances du Noyonnais la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail à hauteur de 0,4 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés. Par sa requête, la société Ambulances du Noyonnais demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 août 2022 ou de la dispenser de l’obligation de verser la pénalité afférente.
2. Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : () 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ». Aux termes de l’article L. 2242-8 du même code : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. / La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142-8 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9. () ». Aux termes de l’article R. 2242-2 du même code : « L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d’actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. / Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. / La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9 ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Ambulances du Noyonnais a transmis le 23 juin 2022, avant l’expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure du 23 mai 2022, un accord du 14 juin 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont il est constant qu’il a été conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail. Par ailleurs, il est constant que la société requérante a modifié cet accord le 25 juillet 2022 à l’invitation de la DREETS des Hauts-de-France. Par suite, en appliquant la pénalité en litige à la société Ambulances du Noyonnais, la DREETS des Hauts-de-France a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 2242-8 du code du travail, qui ne permettent l’infliction d’une telle sanction que dans la seule hypothèse de l’absence d’un tel accord et ne sauraient être entendues comme ayant pour effet de conférer à l’autorité administrative un pouvoir de contrôle sur le contenu de ces accords.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 août 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2022 de la DREETS des Hauts-de-France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambulances du Noyonnais et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300670
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