Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2508297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B C, représenté par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce, dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B C n’est fondé.
M. B C a été admis au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévues à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 5 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant soudanais, né le 8 janvier 1999 est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2023. Il a présenté une première demande d’asile, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2024, dont il a présenté une demande de réexamen le 16 mai 2025, rejetée par l’OFPRA le 22 mai 2025 pour irrecevabilité. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Le requérant soutient qu’il est dépourvu de ressources pour répondre à ses besoins élémentaires et qu’il n’a pas de solution d’hébergement, ce qui le laisse dans une situation d’extrême précarité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui déclare dans son entretien de vulnérabilité réalisé le 7 mai 2025, être à la rue et hébergé parfois par le 115, évoque la présence de son frère en France et précise qu’il n’a pas de problème de santé, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présentait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hamid Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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