Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2025, n° 2506363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 et 29 novembre et 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (Caf), à France Travail ou à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de statuer explicitement sur ses droits sociaux, en particulier ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), afin de mettre un terme à une insécurité prolongée ;
2°) d’enjoindre à France Travail de produire les éléments complets de calcul afin de tirer toute conséquence utile en droit ;
3°) de constater la carence fautive de la Caf, de France Travail et de la CPAM, ainsi que l’aggravation de sa situation résultant des blocages simultanés affectant ses droits auprès de ces trois organismes sociaux ;
4°) de constater l’insuffisance de motivation des décisions concernant le calcul de l’ARE, l’absence de fondement des exclusions opérées par France Travail ainsi que le blocage de ses droits ;
5°) d’enjoindre à la Caf de prendre en compte les éléments fiscaux produits, issus des avis d’imposition relatifs aux revenus des années 2022 et 2024, dans l’évaluation globale de ses droits sociaux, et de constater la carence fautive de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. D’une part, M. A… demande en substance au juge des référés de statuer « en urgence » sur ses droits sociaux, et notamment ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), examinés par la caisse d’allocations familiales (Caf), France Travail ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Or, d’une part, le requérant ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et aucune requête au fond n’a été enregistrée, de sorte que sa demande ne peut être regardée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code.
4. D’autre part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. À cet égard et à supposer que M. A… ait entendu se fonder sa requête sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ce dernier demande au juge des référés de constater la carence et les erreurs dans le traitement de sa situation par les trois organismes sociaux précités (Caf, France Travail et CPAM), sans préciser le fondement de sa demande. S’il soutient, dans son mémoire enregistré le 28 novembre 2025, que la carence des trois organismes précités met en péril l’équilibre financier de son foyer, il ne résulte toutefois pas de l’instruction et notamment des pièces du dossier, que ce dernier fasse état d’une circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées par le requérant devant le juge des référés, tendant à prendre en compte des éléments complémentaires pour la réévaluation de ses droits sociaux, ne présentent pas de caractère utile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces organismes ont d’ores et déjà clôturé son dossier. Enfin, il présente son recours comme un « courrier complémentaire » au dossier n° 2502146-9 qui est terminé apportant lui-même l’ordonnance de la juge des référés du présent tribunal du 2 mai 2025. Dans ces conditions, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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