Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2517258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Domoraud demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 31 janvier 2025 et que le récépissé dont elle est titulaire en dernier lieu a expiré le 17 septembre 2025 et que son contrat de travail a été suspendu à partir du 18 septembre 2025 ;
- l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français emporterait des conséquences graves sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise, née le 24 octobre 1980, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 janvier 2025 dont elle a sollicité le renouvellement sur le site « démarches simplifiées ». Un récépissé de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivré le 18 mars 2025. Le 25 juillet 2025, elle a sollicité sur le site « démarches simplifiées » le renouvellement de ce récépissé avant qu’il n’arrive à expiration. En l’absence de réponse à sa demande, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de ce récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.
D’autre part, R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de sa demande de renouvellement de carte de séjour, Mme A… a été reçue au guichet de la préfecture et mise en possession d’un récépissé de demande de renouvellement valable du 18 mars 2025 au 17 septembre 2025. Sa demande a ainsi été considérée comme complète par les services préfectoraux et l’intéressée doit donc être regardée comme ayant été « admise à souscrire » sa demande de renouvellement au sens des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions citées au point précédent, du silence gardé sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois est née, préalablement à l’introduction de sa requête, une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par Mme A…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement, aurait pour effet de faire faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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