Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il satisfait aux prescriptions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’il a travaillé avec de faux papiers et qu’il a fait l’objet d’un signalement auprès de la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et ce dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la préfète du Loiret s’est abstenue de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l’annulation compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- et les observations de Me Duplantier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né en 1974, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2018, selon ses déclarations. Aux termes respectivement de la procédure d’examen de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 24 février 2020 et le 15 février 2022, auxquels il n’a pas déféré. Le 25 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an . / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 414-13 du même code : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Qui a commis les faits mentionnés aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, ou dont la délivrance s’est fondée sur la production de faux documents ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : (…) 2° Soit de manière habituelle (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté en litige que M. B… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prises respectivement les 24 février 2020 et 15 février 2022. L’intéressé n’ayant pas satisfait à ces deux mesures d’éloignement, la préfète du Loiret pouvait lui opposer, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans la décision attaquée. En outre, il n’est pas contesté que M. B… exerçait une activité professionnelle en France sous couvert d’une carte nationale d’identité belge falsifiée. Ces faits, alors même qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une condamnation pénale et d’une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, entrent dans le champ d’application de l’article 441-2 du code pénal et sont de nature à fonder un refus de titre de séjour en application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. B… ne démontre ni par son argumentation, ni par les pièces produites que les différentes activités professionnelles qu’il a exercées en France figurent dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle qu’elle résulte de l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er mars 2024 le modifiant. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu, dans son mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2025, invoquer également une méconnaissance par la préfète du Loiret de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son intégration professionnelle en France, il est constant que M. B… s’est prévalu frauduleusement et de manière réitérée auprès de différents employeurs de la nationalité belge. Il a par ailleurs fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas mises à exécution. Enfin, s’il est marié à une compatriote, présente en France avec leurs trois enfants mineurs, son épouse est en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2024. Il ressort également des énonciations non contestées de la décision attaquée que M. B… est père de huit autres enfants résidant en Mauritanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme établissant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à M. B… son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, telles qu’exposées au point 7, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments portés à sa connaissance.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 19 février 2025 de la préfète du Loiret, n’étant pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans le même arrêté, serait dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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