Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2026, n° 2600871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’examen de sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en tout état de cause, satisfaite dès lors que l’absence de régularisation de sa situation administrative affecte l’exercice de son activité professionnelle en qualité de cogérant d’une entreprise de carrelage, notamment s’agissant des appels d’offres auxquels il souhaite répondre ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, résidant régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois ans au titre de sa vie privée et familiale, étant père de deux enfants français dont il assume, avec leur mère française, l’éducation et l’entretien, et respectant les conditions d’intégration républicaine prévues par le code, il remplit les conditions légales pour se voir délivrer une carte de résident ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quatre ans, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis plus de six ans, qu’il est père de deux enfants français mineurs, qu’il réside avec ces derniers et qu’il travaille.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600877 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 à 14 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026 lui a été délivrée et qu’un refus explicite de séjour est à craindre compte tenu du caractère infondé de la demande de pièces complémentaires qui a été adressée par le préfet concernant la justification de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants par leur mère de nationalité française, alors que le couple partageant leur résidence commune avec leurs enfants est présumé assurer leur entretien et leur éducation.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain entré en France en 2022, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale dont la validité expirait le 6 septembre 2024. Il a présenté le 27 juillet 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 27 novembre 2024 une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familial. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 27 novembre 2024 jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de du titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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