Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2320080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320080 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 18 août 2023, le
14 décembre 2023, le 18 février 2025 et le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;
A titre principal :
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous peine d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2023, le 10 février 2025, les 3, 18 et 31mars 2025, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable 26 février 2025 au 25 février 2026.
Par un acte, enregistré le 2 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, par un mémoire en date du 2 avril 2025, Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 15 février 1983 au Cameroun, se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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