Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2418520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de changement de statut et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut pas travailler et signer de contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation en alternance, elle risque de perdre le bénéfice de ses droits liés à la sécurité sociale et elle ne peut plus circuler librement sur le territoire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un titulaire d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » de solliciter un titre de séjour mention « étudiant » ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence, qui ne saurait être présumée, n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418525, enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 à
13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Huon, juge des référés ;
— les observations de Me Sénéchal, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les explications de la requérante.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, entrée en France en août 2021 pour y poursuivre ses études a, sous couvert d’un visa de long séjour puis d’un titre de séjour mention « étudiant », obtenu le au titre de l’année universitaire 2022-2023 un master « droit, économie et gestion, mention mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales » à l’Université de Grenoble Alpes. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024. Parallèlement, et afin de compléter sa formation, l’intéressée s’est inscrite à l’école de commerce Skema pour y au titre de l’année 2024-2025, un mastère spécialisé « Manager marketing data et commerce électronique » et a, le 2 juillet 2024, sollicité, via la plateforme ANEF, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Cette demande a été clôturée le 7 décembre 2024 au motif que l’intéressée ne relevait plus du statut d’étudiant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier et des explications, claires, circonstanciées et cohérentes présentées à l’audience, que, dans le cadre de sa recherche d’emploi en tant qu’analyste de données, ses employeurs potentiels, tout en reconnaissant les compétences de Mme B ont invité l’intéressée à compléter son parcours universitaire par une spécialisation en école de commerce propre lui permettre d’améliorer son expertise en marketing et sa connaissance des enjeux du secteur du commerce électronique. C’est ainsi que les sociétés Carrefour Banque et Oscaro ont ainsi proposé de recruter la requérante en contrat d’apprentissage, sous réserve de la validation de son inscription en école de commerce et de l’obtention d’un titre de séjour lui permettant de poursuivre sa formation. Alors que, par courriel du 20 décembre 2024, la société Oscaro a confirmé que sa proposition de collaboration était toujours valable, la décision attaquée, qui fait obstacle à l’acquisition d’une spécialisation exigée par les recruteurs, a ainsi pour effet immédiat de compromettre la continuité du parcours professionnel de Mme B, qui s’intègre dans la suite directe de ses études, menées avec succès, et dont la possibilité d’une reprise ultérieure apparaît, à ce stade, seulement hypothétique. A cet égard, il n’est d’ailleurs pas allégué par l’administration que la formation entreprise par la requérante serait dépourvue de caractère sérieux ou marquerait un changement d’orientation ni a fortiori que sa demande, formée dès le 2 juillet 2024, n’aurait été présentée que dans le but de prolonger artificiellement son séjour en France. Dans ces conditions, si, s’agissant d’une demande de changement de statut, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions portant refus de renouvellement de séjour, Mme B, au regard notamment de l’objet de sa demande, qui s’inscrit dans le prolongement des titres précédemment détenus, de son parcours universitaire et de ses perspectives professionnelles réelles et immédiates doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyen tirés d’une part, de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit pour avoir retenu que la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ne permettait pas de solliciter ensuite un titre de séjour mention « étudiant » sont de nature à créer un doute sérieux quant sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B avec changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de Mme B, notamment au regard des motifs de la présente ordonnance, et de lui remettre, sous quinze jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette double injonction d’une astreinte.
S’agissant des frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sénéchal en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 7 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B avec changement de statut est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la demande de
Mme B au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, sous quinze jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sénéchal, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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