Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2024, n° 2210072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :
— sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, la somme de 1 500 000 euros à titre de provision sur l’indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite d’un accident médical ;
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable eu égard à l’existence d’un aléa thérapeutique directement en lien avec un acte de soins, présentant un caractère exceptionnel et ayant eu des conséquences anormales, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent au taux de 80 % et un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
— le montant demandé est justifié notamment par le besoin d’assistance par une tierce personne ;
— elle subit un préjudice du fait du refus de l’ONIAM de lui accorder une indemnisation même partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit ordonnée une expertise complète par un collège comprenant des spécialistes en ophtalmologie et en chirurgie vasculaire.
Il soutient que :
— le rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’est pas réalisée au contradictoire de l’office ;
— les avis de la commission ne lui sont pas non plus opposables ;
— son obligation est sérieusement contestable en l’absence de production par la requérante de son dossier médical et notamment des résultats du test de clampage du 4 novembre 2016 ;
— l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille a commis une faute dans la prise en charge médicale de la requérante en pratiquant une occlusion définitive de la carotide interne droite, sans réalisation préalable d’une exploration du polygone de Willis, alors qu’il existait des solutions alternatives moins risquées pour la patiente ;
— le dommage ne présente pas un caractère anormal au regard de l’état de santé de la requérante comme de l’évolution prévisible de celui-ci dès lors que les conséquences de l’acte ne sont pas notablement plus graves que celles d’une abstention thérapeutique eu égard à l’évolution prévisible de l’état de santé et que le risque de subir un accident vasculaire cérébral était supérieur à 5 % ;
— une mesure d’expertise médicale est utile ;
— aucune indemnité pour résistance abusive n’est due en l’absence de faute et de justification de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui résulte de l’accident médical ;
— la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est infondée et exagérée.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et à la Mutuelle générale de l’éducation nationale qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme B a présenté, le 30 octobre 2015, une hémorragie sous-arachnoïdienne à la suite de la rupture d’un anévrisme carotido-ophtalmique de la carotide interne droite. Initialement admise au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, elle a été transférée à l’hôpital de La Timone, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), où a été pratiquée une embolisation et posée une endoprothèse vasculaire. L’anévrisme carotido-ophtalmique continuant de circuler, une seconde endoprothèse vasculaire a été mise en place le 18 mars 2016 à l’hôpital de La Timone. Après un test de clampage positif, réalisé le 4 novembre 2016, la patiente a présenté un trouble visuel gauche qui a conduit à suspecter une hémianopsie, le 7 novembre. Elle a été opérée, le 28 novembre 2016, pour une occlusion définitive de la carotide interne par voie endovasculaire. Elle a présenté, dès le lendemain, un déficit neurologique, avec hémiplégie gauche et hémianopsie latérale homonyme gauche. Elle a été victime, les jours suivants, de deux accidents vasculaires cérébraux ischémiques hémisphériques droits emboliques et jonctionnels. Une expertise a été diligentée le 17 février 2021 à la suite de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Les experts ont déposé leur rapport le 18 avril 2021. La commission a, le 29 novembre 2021, émis un avis selon lequel Mme B a été victime d’un accident médical non fautif et qu’il incombait à l’ONIAM de prendre en charge l’indemnisation de l’ensemble des préjudices en ayant résulté. Le conseil de Mme B a adressé à l’office, le 16 décembre 2021 notamment, une réclamation indemnitaire. Mme B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1 500 000 euros à titre de provision sur l’indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de cette intervention, ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
4. Les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont considéré que les séquelles dont souffre Mme B sont en relation certaine et directe avec l’embolisation cérébrale survenue le 28 novembre 2016, qu’aucune faute médicale, de soins ou d’organisation et de fonctionnement du service n’est à retenir et que l’indication thérapeutique d’occlusion du vaisseau porteur était le seul choix thérapeutique devant la persistance du caractère circulant de l’anévrisme initialement rompu et embolisé avec pose de deux endoprothèses vasculaires, tandis que le test de clampage objectivait la reprise en charge par les artères communicantes antérieure et postérieure droite du territoire sylvien droit et autorisait le traitement par occlusion définitive. Les experts, qui en déduisent que la patiente a été victime d’un accident médical non fautif, évaluent à moins de 1 % la survenue de complications entraînant une évolution clinique grave. L’ONIAM fait toutefois valoir que, la vascularisation de l’œil étant assurée par l’artère ophtalmique, branche de l’artère carotide interne, le trouble visuel gauche qu’a présenté Mme B dans les suites immédiates du test de clampage du 4 novembre 2016, qui a conduit à suspecter une hémianopsie le 7 novembre 2016 et qui persistait après cette date, aurait dû alerter le praticien hospitalier quant à la capacité des suppléances fournies par le polygone de Willis. L’office ajoute qu’eu égard à l’existence d’un risque d’accident neurologique majeur en cas d’occlusion permanente de la carotide droite, la réalisation de ce geste était contre-indiquée. Il relève en outre qu’aucune exploration du polygone de Willis ne semble avoir été pratiquée avant l’occlusion définitive de l’artère carotide interne droite et qu’un pontage par anastomose intra-extra crânienne aurait pu précéder une tentative d’occlusion définitive dès lors que le test de clampage avait révélé une mauvaise tolérance à l’occlusion temporaire. L’ONIAM en déduit que, contrairement au rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation, la survenue de la complication ischémique était évitable et qu’elle résulte d’un manquement fautif de l’établissement public de santé.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’il existe un doute sur l’existence ou non d’une faute dans la prise en charge de la requérante par l’AP-HM. Celle-ci n’a au demeurant pas défendu à l’instance. Il suit de là que l’obligation de l’ONIAM, qui ne supporte la charge de la réparation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins au titre de la solidarité nationale, qu’en cas d’absence de faute de l’établissement public de santé, présente, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, un caractère sérieusement contestable. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de prescrire avant dire droit l’expertise sollicitée par l’office, défendeur à l’instance.
6. La demande de condamnation de l’ONIAM à verser une indemnité à Mme B pour résistance abusive doit, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et à la Mutuelle générale de l’éducation nationale.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°221007
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