Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « entrepreneur / profession libérale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Par décision du 25 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 20 mars 1999, est entré sur le territoire français le 31 août 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 17 août 2022. Il a ensuite bénéficié, pour ce même motif, d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 3 février 2024, puis, a sollicité le changement de son statut et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable jusqu’au 21 décembre 2024. Il a sollicité, le 3 janvier 2025, le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Elle comporte des éléments sur les principaux aspects de sa vie privée et familiale, le préfet n’étant nullement tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de reprendre de manière exhaustive les éléments de sa situation personnelle. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
5. Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une inscription au registre national des entreprises pour une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques au 7 novembre 2024. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de la viabilité économique de son activité, il produit un courriel, postérieur à l’arrêté attaqué, indiquant qu’une société, accepte de collaborer avec son entreprise. Ce seul élément qui n’établit pas que M. B… disposerait d’une clientèle et qui ne comporte aucune justification précise du chiffre d’affaires attendu de son activité, ni des charges qu’il doit exposer pour les besoins de son exploitation ne permet pas d’établir la viabilité économique de son entreprise. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu d’attendre une période d’un an pour examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions, le requérant devant apporter les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas remplir les conditions requises par les dispositions précitées et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis des erreurs de fait, une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’entrepreneur et il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par l’article 8 précité est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…, préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. B… est entré régulièrement en France le 31 août 2021 et y a résidé régulièrement jusqu’au 21 décembre 2024 en qualité d’étudiant ou d’étudiant en création d’entreprise. Toutefois, s’il indique disposer d’attaches sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, ni ne justifie d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, il demeure célibataire et sans enfant, a séjourné dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Le requérant, qui ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme D…, vice- présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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