Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2205621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 30 août 2022, la commune de Villard-de-Lans, représentée par Me Kestenes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de l’Office national des forêts (ONF) de la maison forestière située sur son territoire, au 624, avenue du Général de Gaulle, dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’ONF la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Villard-de-Lans soutient que :
— le contrat par lequel elle a cédé la maison forestière à l’ONF revêtait un caractère administratif, en tant qu’il était conditionné à l’exercice d’une mission de service public ;
— la légalité de la cession de ce bien immobilier à un franc symbolique reposait sur l’obligation imposée en contrepartie à l’ONF de loger les agents assurant la surveillance et la gestion de la forêt communale ;
— l’obligation de loger les agents de l’ONF revêtait un caractère perpétuel justifié par la faculté dont elle disposait de rompre unilatéralement le contrat ;
— le conseil municipal était fondé à résilier unilatéralement le contrat du fait de la disparition de l’engagement de l’ONF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l’ONF, représenté par Me Delay, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villard-de-Lans la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent, en tant que le litige porte sur un contrat de droit privé concernant un bien relevant du domaine privé de la commune et ne contribuant en aucun cas à une mission de service public ;
— le contrat de cession, qui a été pleinement exécuté, ne peut plus être résilié et la clause lui imposant de loger les agents assurant la surveillance et la gestion de la forêt communale doit être considérée comme nulle, en tant qu’elle institue une obligation perpétuelle ;
— le contrat de cession étant un acte de droit privé qui a épuisé ses effets lors du transfert de propriété, la commune ne peut le résilier unilatéralement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code forestier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Selmane représentant la commune de Villard de Lans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 6 juin 1983, la commune de Villard-de-Lans a cédé à l’ONF une maison forestière qu’elle avait fait construire sur son territoire. Alors que la valeur du bien était estimée à 620 000 francs, il a été cédé pour la somme d’un franc symbolique, l’acquéreur s’engageant en contrepartie à loger les agents chargés de la surveillance et de la gestion de la forêt communale. Compte tenu de la décision de l’établissement public de mettre ce bien immobilier en vente, le conseil municipal a, par délibération du 27 janvier 2022, décidé de résilier unilatéralement la convention du 6 juin 1983, considérant que l’abandon de l’obligation d’hébergement à la charge de l’ONF emportait disparition de sa cause. La commune demande en conséquence au tribunal d’ordonner l’expulsion de l’établissement public de la maison forestière.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
3. Il ressort des pièces du dossier que la maison forestière objet du litige a été édifiée sur une parcelle appartenant à la commune à la suite d’un prêt que l’Etat lui avait consenti en vue de « la construction d’une maison forestière pour le logement du personnel forestier local », en contrepartie de l’engagement « de constituer au profit des préposés successifs ayant à assurer la surveillance et la gestion de la forêt communale un droit d’habitation avec dispense de caution ». Toutefois, il est constant, d’une part, que ce bien immobilier, situé dans le bourg, n’est implanté ni sur le domaine forestier de la commune de Villard-de-Lans ni sur toute autre emprise abritant des locaux utilisés à des fins de surveillance ou de gestion de ce domaine et, d’autre part, qu’une fois bâti, il a toujours été exclusivement affecté au logement des agents assurant de telles missions, conformément à sa destination initiale. Que ce soit à la date de sa construction ou à celle de la conclusion du contrat de cession, cet édifice ne pouvait donc être regardé comme étant affecté à un service public. Il en va de même aujourd’hui puisqu’il n’a pas changé de destination depuis lors, même si l’ONF précise que plus aucun logement n’est occupé depuis 2018.
4. En tout état de cause, alors que le contrat de cession du 6 juin 1983 décrit le bien objet de la vente comme « un immeuble à usage d’habitation dit maison forestière », il n’est pas contesté que ces locaux d’hébergement ne présentent aucune spécificité permettant de les distinguer de logements privés et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun aménagement spécifique en vue de l’exercice des missions de service public tenant à la surveillance et à la gestion des forêts communales. Dans ces conditions, cette maison forestière apparaît manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public et doit être regardée comme relevant du domaine privé de la commune.
5. En second lieu, le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
6. Si l’ONF est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé, d’une part, d’une mission de service public administratif de protection, de conservation et de surveillance et, d’autre part, d’une mission de service public à caractère industriel et commercial de gestion et d’équipement, au profit des bois et forêts relevant du régime forestier, y compris lorsqu’ils appartiennent aux collectivités territoriales, il ressort des développements exposés au point 4 que la maison forestière objet du litige est exclusivement affectée au logement des agents de l’établissement public. Cette pratique d’hébergement de ses agents ne saurait ainsi être considérée comme une condition d’exécution de ses missions de service public.
7. Par ailleurs, il ressort de la délibération du 18 mai 1983, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villard-de-Lans a autorisé la cession de la maison forestière, que « Conformément aux articles 954 et 1046 du code civil, cette vente est assortie d’une charge : l’Office national des forêts, ou ses ayants-droits, est tenu de loger les agents chargés de la surveillance et de la gestion des forêts de la commune ». Cette clause par laquelle l’ONF s’est engagé, même sans limitation de durée, à maintenir la destination des locaux de la maison forestière ne saurait être considérée comme exorbitante du droit commun. Par suite, le contrat de cession du 6 juin 1983 ne revêt pas un caractère administratif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’ONF doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ONF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ONF contre la commune de Villard-de-Lans au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villard-de-Lans est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villard-de-Lans et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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