Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2300100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… L…, M. E… O…, Mme F… B…, M. N… A…, Mme H… M… et M. C… J…, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois afin que, dans ce délai, la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm procède, à la demande de M. K… I… et de Mme G… I…, à la régularisation du vice entachant l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la maire de Saint-Etienne-de-l’Olm leur a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chatron, avocate de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 18 juillet 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l’arrêté litigieux était entaché d’un vice de procédure, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir M. et Mme I…, bénéficiaires du permis, un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Aucune mesure de régularisation du permis de construire en litige n’ayant été produite dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d’annuler l’arrêté pris au nom de l’Etat par le maire de la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm le 8 mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Etienne-de-l’Olm du 8 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K… I…, au préfet du Gard et à la commune de Saint-Etienne-de-l’Olm.
Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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