Annulation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 déc. 2024, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2403213, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a astreint à un pointage administratif, l’a obligé à remettre son passeport, l’obligeant à se présenter aux autorités consulaires et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer « le titre de séjour sollicité » dans un délai de soixante-douze heures suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par heure de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision astreignant à se présenter aux services de police (pointage administratif) :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant remise du passeport :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de présentation aux autorités consulaires :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
* porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2404787, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont insuffisamment motivées ;
— la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue, d’une part, aux articles L. 776-1, L. 776-2et R. 776-1 à R. 776-34, L. 777-2 et R. 777-2 à R. 777-2-5 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au 15 juillet 2024 et, d’autre part, aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h28.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 4 mai 2001 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en mai 2017 alors mineur selon ses déclarations. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a astreint à un pointage administratif, l’a obligé à remettre son passeport, l’obligeant à se présenter aux autorités consulaires et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 6 novembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 9 juillet 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2403213 et 2404787 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En premier lieu, en concluant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l’absence de toute décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de son client. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2403213 de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
5. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2404787 de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour (requête n° 2403213) :
6. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’un placement en rétention administrative, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il a désigné de se prononcer, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable au contentieux de la présente décision qui est antérieure au 15 juillet 2024, sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision d’assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d’annulation de la décision, figurant à l’arrêté du 11 octobre 2021, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, celles à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2403213 à l’exception de celles dirigées contre le refus de séjour :
S’agissant du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Les décisions en litige du 9 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis sept ans et que, bien que séparé de la mère de son enfant, il justifie à ce jour effectuer mensuellement des virements pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, il n’apporte aucun élément d’existence d’une vie privée et familiale établie en France. En outre, il n’est pas contesté que son enfant B n’est pas à sa charge et les seuls virements effectués à la mère de l’enfant ne portent aucune mention de leur objet, en sorte qu’ils ne peuvent être déterminants pour estimer que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d’une durée de trente jours pour un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation fixée en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (pointage administratif) :
18. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation fixée en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation fixée en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de faits sur lesquels le préfet a fondé sa décision et notamment qu’il ne présente pas de garanties de représentation ne pouvant présenter un passeport en cours de validité, ce qui ressort de la copie du passeport mise au dossier. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
21. En dernier lieu, en tant qu’elle fixe une obligation de présentation au commissariat de Blois les mardis et jeudis à 8 h 30, la décision en litige du préfet de Loir-et-Cher ne détermine pas des modalités entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant remise du passeport :
22. Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant remise du passeport par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant remise du passeport par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision mentionne l’article cité au point 22 dans la formule « L. 721-6 à L. 721-9 » et précise qu’il ne dispose pas de passeport valide. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
25. En dernier lieu, la circonstance qu’il soit demandé au requérant de remettre son passeport qui n’est plus en cours de validité ne saurait être considérée comme entachant ladite décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dispositions citées au point 22 n’imposent aucunement que le document soit en cours de validité.
S’agissant de la décision portant obligation de présentation aux autorités consulaires :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de présentation aux autorités consulaires par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de présentation aux autorités consulaires par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
27. En second lieu, la décision contestée précise que l’intéressé ne peut justifier d’un passeport en cours de validité et lui demande de se présenter dans les plus brefs délais aux autorités consulaires de son pays. La circonstance que la décision ne précise pas le pays desdites autorités est sans incidence dès lors que la nationalité du requérant n’est pas contestée. La circonstance que le préfet ne définit pas ce qu’il entend par : « les plus brefs délais » est sans incidence également dès lors que la date de présentation effective dépend en partie des autorités consulaires. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
30. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
31. Contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité dans la formule « L. 612-1 à L. 612-2 », atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
32. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 11 ci-dessus.
33. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2404787 :
34. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
S’agissant du moyen commun aux décisions en litige portant assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle :
35. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
36. Les décisions en litige comportent les motifs de droit et de faits qui les fondent et notamment citent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, et les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. La circonstance que l’arrêté contesté ne vise pas l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence dès lors qu’il ne concerne que les cas où l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5 ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées.
S’agissant spécifiquement de la décision décidant d’une assignation à résidence :
37. En premier lieu, pour justifier la nécessite d’une assignation à résidence, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir dans la décision attaquée que M. A fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours qui est expiré à la date de la décision, qu’il détient un passeport périmé qui ne permet pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et enfin qu’il justifie d’une résidence. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher a clairement expliqué les motifs de sa décision qui ne souffre donc d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
38. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence () prévues au présent livre. »
39. Il résulte de ces dispositions combinées à celle citées au 32 du 1° de l’article L. 731-1 du même code que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. A a formé un recours contre la décision du 9 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée l’assignant à résidence (voir par exemple CAA Versailles, 28 mai 2024, n° 23VE02086).
40. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est échu. La circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (mutatis mutandis CAA Bordeaux, 18 juin 2024, n° 23BX03142 ; CAA Paris, 7 décembre 2023, n° 22PA05412). Par suite, en assignant à résidence M. A, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant spécifiquement de la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
41. Aux termes de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
42. Il ressort de ces dispositions qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que l’assignation à résidence dont fait l’objet M. A est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 34. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition non applicable au cas d’espèce est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
43. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 9 juillet 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a astreint à un pointage administratif, l’a obligé à remettre son passeport, l’obligeant à se présenter aux autorités consulaires et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ni celles contenues dans l’arrêté du 6 novembre 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a décidé de son assignation à résidence et a fixé les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans la requête n° 2404787 sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, celles présentées dans la requête n° 2403213 étant renvoyées en formation collégiale ainsi qu’il a été dit au point 6.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune des deux affaires n°s 2403213 et 2404787.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2403213 de M. A tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées en formation collégiale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404787 de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
SEBASTIEN BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2403213
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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