Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 12 décembre 2024 M. B A, représenté par le cabinet Laurant Michaud Duceux avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 326 712 euros au titre du préjudice financier, 200 000 euros au titre du préjudice économique et 300 000 euros au titre du préjudice matériel, soit un montant total de 826 712 euros en réparation de la faute commise en ne prenant pas en compte sa situation familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— jusqu’en 2021, ses enfants n’ont jamais été rattachés à son foyer fiscal ;
— sa situation de famille était connue de l’Etat d’autant plus que depuis 2006, les déclarations de revenus sont pré-remplies ;
— il a subi des préjudices du fait des impositions indues auxquelles il a été exposé : ce préjudice est réel, direct et certain ;
— il évalue le montant de son préjudice total à la somme de 826 712 euros : 326 712 euros au titre du préjudice financier, 200 000 euros au titre du préjudice économique et 300 000 euros au titre du préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient d’une part, que l’exception de recours parallèle a pour conséquence l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A au titre de son préjudice financier, et, d’autre part, que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n°2300219 rendu le 21 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore, rapporteure,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable en date du 21 octobre 2022, M. A a demandé à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la faute commise par l’administration dans les impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, la taxe d’habitation, la contribution à l’audiovisuel public et la taxe foncière non calculées en tenant compte de sa situation de famille et de ses charges. La demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2022 dont il a demandé l’annulation au tribunal dans une instance enregistrée sous le n°2300219. Par la présente requête,
M. A demande au tribunal de condamner l’administration fiscale à indemniser les différents préjudices qu’il estime avoir subis consécutifs à la faute qu’elle a commise.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, un contribuable dont la demande en décharge d’une contribution a été rejetée par le juge de l’impôt n’est pas recevable à introduire une demande en réparation qui n’invoque pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l’imposition qui était en litige. En l’espèce, par un jugement n°2300219 rendu le 21 février 2024, le tribunal de céans a rejeté les conclusions de
M. A tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017 et 2018, de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 1991 à 2018 et d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2018, 2019 et 2020. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander l’indemnisation de son préjudice économique pour un montant de 326 712 euros résultant du paiement de l’impôt qui était contesté dans l’instance n°2300219.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales : « L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une réclamation en date du 27 décembre 2021,
M. A a demandé une déduction des impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, la taxe d’habitation, la contribution à l’audiovisuel public et la taxe foncière en tenant compte de sa situation de famille et de ses charges pour les années antérieures. L’administration fiscale lui a accordé des dégrèvements pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auquel il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; pour la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 ; pour la contribution à l’audiovisuel public au titre pour les années 2019, 2020 et 2021 ; enfin, pour la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par courrier du 21 octobre 2022, le requérant a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration pour les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des impositions mises à sa charge indûment, qui a été rejetée par décision du 21 décembre 2022.
5. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales précitées, l’action en réparation des préjudices invoqués par
M. A ne peut porter sur période postérieure au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sollicitent une indemnisation au titre des impositions depuis l’année 1982 jusqu’en 2019, sont frappées de prescription ainsi que le fait valoir à bon droit le directeur régional des finances publiques en défense, et doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
6. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
Sur la faute :
7. Aux termes de l’article 174 du code général des impôts : « Pour qu’il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l’administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge ». Et, aux termes de l’article 196 du code général des impôts : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ». Enfin, aux termes de l’article 196 A bis du même code : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
8. En l’espèce, M. A invoque la faute commise par les services des impôts dans le recouvrement de son imposition en ne prenant pas en compte sa situation familiale. Il fait valoir que l’administration savait bien qu’il est le père de treize enfants dont certains sont toujours à sa charge. Or, ceux-ci n’ont jamais été rattachés à son foyer fiscal et n’ont pas été pris en compte dans le calcul de ses impositions. En l’espèce, si le requérant soutient que jusqu’en 2020, ses enfants n’étaient pas rattachés à son foyer fiscal, d’une part, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 5, les années antérieures à 2020 sont prescrites. D’autre part, M. A qui ne produit pas les déclarations de revenus qu’il a faites, n’établit pas que l’administration a commis une faute. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’éléments tendant à établir une faute de l’administration fiscale dans le recouvrement de l’impôt de M. A, ce dernier n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’Industrie de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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