Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2024, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Pechanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 11 juillet 2023, qu’il était mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur au 30 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui assurer une solution d’hébergement, ainsi qu’une prise en charge adaptée de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision du 11 septembre 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en vue accordant l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
Compte tenu de l’office du juge précisé au point précédent, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de M. A… à un contrat jeune majeur, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l’acte invoqué par le requérant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et du vice de procédure, au motif qu’il n’a pas eu droit à l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, qui concernent d’éventuels vices propres de celle-ci et sont dépourvus d’influence sur les droits réels de M. A… qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, applicable au litige compte tenu de l’office du juge rappelé au point 4 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 précitée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont le délai d’exécution a été porté à trois ans par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficiait d’un contrat en qualité de jeune majeur avec le département des Hauts-de-Seine arrivant à échéance le 30 juin 2023. Toutefois, il résulte de cette même instruction que le requérant a fait l’objet le 26 avril 2023 d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), circonstance que le département lui a d’ailleurs opposée pour justifier son refus de poursuivre le contrat jeune majeur au-delà de la fin de l’année scolaire 2022-2023. De plus, il résulte des dispositions citées au point 6 que l’OQTF dont M. A… a fait l’objet est désormais exécutoire pour une durée de trois ans. Par conséquent, l’intéressé ne peut plus, à la date de la présente ordonnance, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. Dès lors, les circonstances dont M. A… se prévaut, tenant à son isolement sur le territoire français, à son absence de soutien familial et de ressources, ainsi qu’aux motifs justifiant la raison pour laquelle il n’a pas saisi le juge administratif d’une contestation de cette OQTF, sont sans incidence ou, en tout état de cause, manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dès lors que M. A… confirme avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement et que cette décision est toujours exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation, au soutien desquelles M. A… ne fait valoir que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pechanski et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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