Annulation 27 novembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2507381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Glories, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C… interprète en langue arabe qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 mars 2001 à Kasserine (Tunisie), déclare être entré en France en septembre 2023. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
D’autre part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier son arrêt C-636/23 du 1er août 2025, la notion de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115, se référant expressément à son caractère volontaire ou contraignant, la décision qui refuse ou non le délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée à un ressortissant étranger, si bien que son illégalité emporte l’annulation de la décision de retour dans son intégralité.
En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il existerait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée, dès lors que d’une part, il ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il a en outre considéré que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision contestée, M. B… vivait en concubinage depuis dix mois avec une ressortissante française et que dans ce cadre, ils attendaient la naissance d’un enfant. A cet égard, la production d’un acte de reconnaissance prénatale est de nature à démontrer que le requérant est le père de l’enfant à naître. Ainsi, M. B… doit être regardé comme justifiant d’une circonstance particulière. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire, le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi qu’il résulte du point 3, l’illégalité du refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Glories à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Glories, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Glories à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Glories une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Glories et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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