Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2026, n° 2600615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 3 décembre 2023 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. B… demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n°2600619.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien entré sur le territoire français le 4 mars 2015, après avoir bénéficié de la délivrance et du renouvellement de titres de séjour portant la mention « salarié » a sollicité du préfet du Gard, le 1er août 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 18 février 2026, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour ayant pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 17 avril 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’il a adressé au greffe du tribunal le 27 février 2026, M. B… s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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