Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2203704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sindres, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse a prononcé son affectation d’office dans l’intérêt du service sur le poste de chargé de projet pour le pilotage des projets structurants et transversaux de l’établissement à compter du 19 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de Vaucluse de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de cheffe de division des ressources humaines ou, à défaut si cet emploi est supprimé, dans tout emploi de catégorie équivalente, impliquant le même niveau de responsabilités et de rémunération ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence de délai raisonnable lui ayant été accordé pour organiser sa défense ;
— elle constitue une sanction déguisée qui méconnaît les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le SDIS de Vaucluse, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, Mme A indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir le surplus de sa requête.
Elle soutient que :
— suite à sa réussite au concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature ses conclusions à fin d’injonction tendant à sa réintégration dans ses précédentes fonctions n’ont plus lieu d’être ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée qui a été prise en dehors des garanties consacrées par la procédure disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Urien, représentant le SDIS de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale principale, exerçait les fonctions de cheffe de division des ressources humaines au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse depuis le 1er février 2021, lorsqu’elle a fait l’objet, le 13 octobre 2022, d’une décision du président du conseil d’administration, dont elle demande l’annulation, portant affectation d’office dans l’intérêt du service sur le poste de chargé de projet pour le pilotage des projets structurants et transversaux de l’établissement à compter du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. Si la mesure d’affectation d’office qui a été prise en considération de la personne de Mme A ne pouvait légalement intervenir qu’après que l’intéressée ait été mise à même de consulter son dossier pour connaître les raisons de la mesure envisagée, il n’est pas contesté que l’intéressée a été informée de l’intention de son employeur de prendre cette décision et de la possibilité de consulter son dossier, par courrier du 5 octobre 2022 reçu le 8 octobre suivant, et qu’elle a, ainsi, pu effectivement consulter son dossier le 11 octobre 2022, avant l’entretien préalable qui s’est tenu le 12 octobre à 11h et l’édiction de la décision attaquée le lendemain. Mme A soutient que la note explicitant les motifs de cette mesure ne lui a été communiquée que le jour de son entretien préalable. Toutefois, il ressort des termes mêmes de celle-ci, repris par le SDIS en défense, et non contestés par la requérante, qu’elle avait été informée de la mise en place d’une cellule d’écoute au sein de la division des ressources humaines, dont elle avait la responsabilité, et qu’elle avait été reçue dans ce cadre, lors d’un entretien le 14 septembre 2022, durant lequel sa hiérarchie lui avait fait part de la teneur des signalements effectués par plusieurs agents de sa division mettant en cause ses difficultés relationnelles, certains propos rabaissant et des brimades ayant conduit à la mise en arrêt de travail d’un responsable de service, la mutation d’un agent et le souhait exprimé par d’autres de ne plus travailler avec la requérante. A cette occasion, le directeur départemental adjoint lui avait déjà également indiqué en conclusion qu’une solution devrait être trouvée dans l’intérêt du service, ce qu’il lui a ensuite confirmé par un courriel du 22 septembre 2022 également adressé à l’ensemble des agents de la division des ressources humaines. Dans ces conditions, la requérante, qui avait pu préalablement faire valoir sa position auprès de sa hiérarchie quant à la mutation envisagée, n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait de l’insuffisance de délai pour organiser sa défense.
4. En deuxième lieu, si Mme A n’exerce plus aucune fonction d’encadrement dans le cadre du poste de chargé de projet pour le pilotage des projets structurants et transversaux du SDIS sur lequel elle a été affectée à compter du 19 octobre 2022, alors qu’elle supervisait précédemment la division des ressources humaines constituée de trois services et d’au moins treize agents et percevait, à ce titre, 25 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’une cellule d’écoute a été mise en place au sein de cette division le 14 septembre 2022 suite à des signalements de plusieurs agents relatant des difficultés relationnelles de la requérante avec certains d’entre eux ayant perturbé l’organisation du service. Les entretiens menés avec les agents de la division dans le cadre de cette cellule d’écoute ont également révélé un manque de communication et un sentiment d’injustice dans la répartition de la charge de travail sans proposition de solution ou contribution de la requérante. Par ailleurs, Mme A a, elle-même manifesté, lors de l’entretien qu’elle a eu avec sa hiérarchie, un profond malaise dans l’exercice de ses fonctions, des difficultés relationnelles avec son adjointe et a évoqué la possibilité d’étudier d’autres propositions de postes, sans contester à aucun moment la teneur de ces constats et des signalements effectués par les autres agents. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu’une sanction disciplinaire aurait été un temps envisagée en septembre 2022, la décision du président du conseil d’administration du SDIS de l’affecter sur un autre poste correspondant à son cadre d’emploi d’attaché principal, récemment créé par délibération du 28 septembre 2022, sans mission d’encadrement mais lui permettant de bénéficier du maintien de son régime indemnitaire, à l’exception de la nouvelle bonification indiciaire liée à l’exercice des fonctions, qui avait pour seul objet de mettre un terme à ces difficultés relationnelles ayant perturbé l’organisation d’une division qui venait de faire l’objet d’une réorganisation en 2021 et devait être stabilisée, doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service et comme étant étrangère à toute intention de sanctionner disciplinairement Mme A. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des garanties liées à la procédure disciplinaire ni, en tout état de cause, des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de Vaucluse a prononcé son affectation d’office dans l’intérêt du service sur le poste de chargé de projet pour le pilotage des projets structurants et transversaux de l’établissement à compter du 19 octobre 2022 serait entachée d’illégalité et que ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de la réintégrer sur ses précédentes fonctions ou sur tout autre emploi équivalent en termes de responsabilités et de rémunération doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de Vaucluse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que le SDIS de Vaucluse demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au SDIS de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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