Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2600658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête suivie de pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Chinon a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 29 avril 2025.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif qu’il est victime d’un état de stress post-traumatique chronique après un traumatisme, d’une dépression sévère ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus contestée au motif que :
il a été victime d’un événement précisément daté et déterminé qui s’est déroulé entre le maire et sa compagne le 29 avril 2025 et dont il a appris l’existence fortuite le 2 mai 2025 à la lecture d’un échange WhatApp ;
cet événement porte directement atteinte à sa santé car il risque un potentiel Accident d’exposition au sang (AES) ou aux fluides biologiques dès lors que leurs rapports sexuels tels que décrits dans cet échange n’ont pas été protégés ;
il existe un risque de lésion psychologique ayant entrainé pour lui des répercussions psychologiques non négligeables car il a quitté sa compagne, a perdu la confiance qu’il avait envers son employeur et a perdu une partie de ses liens sociaux et locaux ;
sa déclaration d’accident a été reçue le 8 septembre 2026 et il a été informé de la saisine du conseil médical en formation restreinte, alors que seule la formation plénière est compétente ;
la commune n’a pas diligenté d’enquête administrative ;
elle ne l’a pas orienté vers un médecin-expert ;
elle n’a saisi aucune juridictions ;
il est dans l’attente depuis 9 mois de toute prise de position concernant les soins et analyses médicaux.
Vu :
la requête n° 2500657 enregistrée le 5 février 2026 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Chinon a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service du fait survenu le 29 avril 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, directeur général des services (DGS) de la commune de Chinon (37500), soutient, mais sans davantage de précision, notamment de dates, avoir déclaré auprès de son employeur l’événement survenu le 29 avril 2025 dont il a pris connaissance alors qu’il était à son domicile en lisant le 2 mai 2025 le message envoyé par Whatsapp par le maire à sa compagne décrivant de manière précise leurs ébats sexuels du 29 avril 2025 et a demandé à ce qu’il soit reconnu comme étant imputable au service. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du refus que lui aurait implicitement opposé.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». L’article L. 822-21 du même code dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Et selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
En second lieu, l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Selon l’article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». L’article 37-3 dudit décret prévoit que : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) III.-Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15./ IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. (…) ». L’article 37-5 de ce même décret précise que, « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; (…) Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit./ Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9.». Aux termes de l’article 37-6 dudit décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; (…) ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Tout d’abord, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Ensuite, l’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Enfin, selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En l’espèce, si M. A… invoque les troubles psychologiques dont il souffre ainsi que la peur d’une contamination à la suite de la découverte fortuite le 2 mai 2025 de la relation sexuelle entre le maire et sa compagne le 29 avril 2025 au domicile de cette dernière, il ne fait cependant état ni n’établit la réalité d’une situation d’urgence qui justifierait la suspension de l’exécution d’une décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de cet évènement qualifié d’accident, laquelle décision n’est au demeurant par justifiée en l’absence d’éléments produits sur ce point, sans attendre le jugement de la requête au fond. L’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter la requête de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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