Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2406528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal administratif
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2206088 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 31 juillet 2022, par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. B…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de police de Paris n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif et que sa situation n’a pas été réexaminée, même si une autorisation provisoire de séjour lui est régulièrement délivrée. Par une ordonnance du 12 juin 2024, le président du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B…, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 9 h 00 :
-le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
-et les observations de Me Zana, substituant Me Dewaele, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions, et qui souligne que le jugement n’a pas été exécuté et qu’il demeure désormais dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe.
Le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2206088 du 12 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Ce même jugement a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… et de délivrer à M. B…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en cause. M. B… demande l’exécution de ce jugement en tant qu’il a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Sur la demande d’exécution du jugement n°2206088 du 12 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En vertu de ces dispositions, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
5. Le jugement du 12 octobre 2022 impliquait en l’espèce que l’administration ne se borne pas, comme elle l’a fait à délivrer une autorisation provisoire de séjour mais qu’elle statue explicitement sur le droit au séjour de l’intéressé. A la date de la présente décision, ni le préfet de police de Paris, ni le préfet du Nord, préfet du département dans lequel M. B… est aujourd’hui domicilié, n’ont statué sur son droit au séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ».
M. B… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Ce bénéfice s’applique de plein droit à la présente instance, en vertu des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer explicitement sur le droit au séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 12 octobre 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de police de Paris et le préfet du Nord communiqueront au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 12 octobre 2022.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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