Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2205085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A… Rinaldi, représentée par Me Laïfa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Menton a rejeté sa demande de réintégration, ensemble la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Menton de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Menton la somme de 1 500 euros à verser à Me Laïfa, au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Un mémoire en défense de la commune de Menton et de son centre communal d’action sociale a été enregistré le 16 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme Rinaldi a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 octobre 2018, Mme Rinaldi, alors agent social au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Menton, a été admise à la retraite et a été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier en date du 3 mai 2019, Mme Rinaldi a demandé le retrait de cet arrêté et sa réintégration au sein des effectifs du CCAS de Menton. Par un jugement du 23 février 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du président du CCAS de Menton du 28 juin 2019 refusant de faire droit à sa demande de retrait et de réintégration et a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme Rinaldi. A l’issue de ce réexamen, par une décision du 6 avril 2022, le président du CCAS de Menton a rejeté la demande de réintégration de Mme Rinaldi. Par un courrier du 1er juin 2022, Mme Rinaldi a formé un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du 1er août 2022. Par la présente requête, Mme Rinaldi doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du CCAS de Menton du 6 avril 2022 rejetant sa demande de réintégration, ensemble la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du CCAS de Mention a rejeté le recours gracieux de Mme Rinaldi contre la décision du 6 avril 2022 rejetant sa demande réintégration doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui a pour objet de refuser le retrait de l’arrêté du 8 octobre 2018 portant admission à la retraite et la réintégration de Mme Rinaldi au sein des effectifs du CCAS de Menton, ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme Rinaldi a sollicité le retrait de l’arrêté du 8 octobre 2018 portant admission à la retraite et radiation des cadres à compter du 1er janvier 2019, ainsi que sa réintégration, au motif qu’elle aurait été insuffisamment informée des conséquences financières liées à la cessation de son activité et que cette décision lui était défavorable. Or, il ressort du courrier du président du CCAS de Menton du 28 juin 2019, adressé à Mme Rinaldi, qu’un décompte définitif de pensions présentant les années retenues de service et le montant estimatif de la pension afférente lui a été notifié à l’occasion de la signature de sa demande de pension, le 15 octobre 2018. La requérante ne peut donc reprocher à l’administration de l’avoir insuffisamment informée sur le montant de sa pension.
D’autre part, il ressort des termes de la décision litigieuse du 6 avril 2022 que pour refuser le retrait de la décision portant mise à la retraite et la réintégration de Mme Rinaldi, le président du CCAS de Menton s’est fondé sur la réorganisation des services de la petite enfance, présentée au comité technique du 7 mars 2022, prévoyant notamment un transfert de cette compétence dans un cadre intercommunal. Dans cette perspective, seuls les postes vacants strictement nécessaires à l’encadrement et aux soins des enfants seront pourvus par des professionnels possédant les diplômes règlementaires requis, ce qui n’est pas le cas de Mme Rinaldi. En se bornant à faire valoir qu’elle a exercé des fonctions d’agent social au sein du CCAS de Menton depuis 2004 et que le CCAS ne démontre pas que les effectifs seraient complets, ce qui au demeurant n’est pas allégué par le CCAS, la requérante ne conteste pas utilement les motifs relatifs à l’intérêt du service retenus par le CCAS pour refuser le retrait de sa mise à la retraite et sa réintégration. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 avril 2022, ensemble la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Rinaldi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Rinaldi, au président du centre communal d’action sociale de Menton et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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