Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2310117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bourjolly, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en prolongeant l’instruction de sa demande de carte de séjour portant la mention « passeport talent – famille » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait le principe du délai raisonnable dans l’examen des demandes ;
— elle méconnait le principe selon lequel l’administration doit proposer des alternatives à l’utilisation d’un téléservice ;
— elle méconnaît l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 25 avril 1992 à Sidi Bouzid (Tunisie) titulaire d’un diplôme de docteur en médecine en Tunisie obtenu en octobre 2022, est entrée en France munie d’un visa d’accompagnante d’un titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent ». Elle a déposé le 8 janvier 2023 une demande de titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 8 mars 2026. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction, qui ne l’autorise ni à travailler ni à voyager, valable jusqu’au 5 septembre 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour révélée par l’attestation de prolongation d’instruction.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France régulièrement le 8 janvier 2023. Son conjoint s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent / exercice d’une activité salariée » valable jusqu’au 8 mars 2026. En application des dispositions citées ci-dessus, la requérante a donc droit à une carte de séjour pluriannuelle comportant la même date d’échéance.
4. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne contestant pas le caractère complet et régulier de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Madame B le 8 janvier 2023 ni qu’elle en remplissait les conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit est fondée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent (famille) », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention « passeport-talent (famille) » à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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