Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lendrevie, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, tout document provisoire équivalent, portant autorisation de travail, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat à durée indéterminée a été suspendu par son employeur le 14 avril 2026 en raison de l’irrégularité de sa situation à l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, ce qui a conduit à une interruption de sa rémunération et à une rupture de sa couverture santé et prévoyance, et fragilise immédiatement sa situation ;
il a droit, en application des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2, et de l’instruction ministérielle du 5 avril 2026, au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, le temps de l’examen de sa demande ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à la stabilité de ses conditions d’existence et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’exception de non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, qui sont devenues sans objet dès lors qu’il s’est vu délivrer en cours d’instance une telle attestation valable du 29 avril au 28 juillet 2026 ;
- les observations de Me Lendrevie, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise, doit être regardée comme concluant désormais à titre principal à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. A…, et fait valoir que, si M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son salaire du dernier mois a été amputé en raison de l’irrégularité temporaire de sa situation depuis l’expiration de sa précédente attestation de prolongation d’instruction le 13 avril 2026, qui a conduit à la suspension de son contrat de travail, et qu’il a de ce fait perdu certains projets professionnels, ce qui lui a causé un préjudice ; qu’en outre ses collègues savent désormais qu’il est étranger et qu’il s’est trouvé en situation de rupture de droit, ce qui lui est préjudiciable ; que ce retard dans l’examen des demandes de titre de séjour par l’administration est néfaste pour l’économie française et l’interroge ; qu’elle conduit en outre à un encombrement des juridictions ; qu’en dépit de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à M. A… le 29 avril 2026, l’urgence de sa situation demeure dès lors qu’il patiente depuis plusieurs mois et qu’il a par conséquent besoin que sa demande de renouvellement soit réexaminée à brève échéance;
- les observations de M. A…, présent, qui fait valoir que l’urgence de sa situation demeure dès lors qu’il travaille dans une industrie sensible dans laquelle les situations de rupture de droit sont particulièrement dommageables, qu’il s’est vu remettre plusieurs attestation de prolongation d’instruction successives et que son entreprise risque de le licencier s’il se retrouve à nouveau dans une telle situation après l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction dans trois mois ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien né le 15 septembre 1982, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2025 portant la mention « salarié ». Le 29 octobre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une première attestation de prolongation d’instruction valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026, renouvelée, la dernière ayant été valable jusqu’au 13 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou un document équivalent, l’autorisant à travailler, et, d’autre part, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire de séjour :
En cours d’instance, M. A… s’est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable du 29 avril au 28 juillet 2026. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce que soit délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire de séjour, ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Si M. A… a insisté à l’audience sur la persistance d’une urgence d’un réexamen de sa demande, celui-ci se borne à faire valoir que le délai d’examen de sa demande est excessif et que son emploi serait menacé dans l’hypothèse où il ne serait pas encore muni d’un titre de séjour à l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, mentionnée au point 2, qui lui a été remise le 29 avril 2026 et expirera le 28 juillet 2026, sans contester que ce document, qui régularise sa situation, lui permet de reprendre son activité professionnelle et de la poursuivre jusqu’au 28 juillet 2026. Dès lors, et pour regrettables qu’elles soient, les circonstances invoquées par M. A… ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence à 48 heures, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, en l’absence de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il appartient néanmoins à M. A…, s’il s’y croit fondé, de demander, dans le cadre d’un référé suspension, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet éventuellement née sur sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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