Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2505615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise s’est opposé verbalement à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un nouveau rendez-vous auprès de ses services afin qu’il puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et indique maintenir sa décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1987, fait valoir être entré sur le territoire français le 31 mars 2019. Le 28 mars 2024, il a été convoqué en sous-préfecture de Sarcelles le 14 février 2025 à 9h00 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… fait valoir s’être rendu à ce rendez-vous et s’être vu opposé un refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sans qu’un récépissé ne lui soit délivré. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Il résulte de ces dispositions que seul le préfet est compétent pour statuer sur les demandes de titres de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 14 février 2025 à 9h00 à la sous-préfecture de Sarcelles pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il soutient sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise que ce jour l’agent de guichet auquel il s’est présenté a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il était hébergé chez un membre de sa famille disposant d’un logement de fonction. Dès lors que le requérant soutient que sa demande de titre de séjour était complète, ce que ne conteste pas le préfet, le motif de refus évoqué ci-dessus constituant un motif de fond pour refuser de l’enregistrer, et qu’il n’est pas établi que ce refus ait été opposé par une personne dont le préfet du Val-d’Oise justifierait qu’elle ait été régulièrement habilitée à le faire, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de convoquer le requérant en vue d’enregistrer sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette convocation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 14 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à la convocation M. B… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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