Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2400751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B C, représenté par Me Séchaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 22 juin 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de la Savoie de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Savoie ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024 et des pièces enregistrées le 9 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir présenté sa demande d’aide juridictionnelle dans les délais de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Sechaud, représentant M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C occupe un appartement situé au troisième étage d’un immeuble à Aix-les-Bains. Il a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par un recours adressé à la commission de médiation de la Savoie le 28 février 2023. Par une décision du 23 mars 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux du 22 mai 2023 rejeté par une seconde décision de la commission de médiation du 22 juin 2023.
2. En se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. C n’invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou le priverait d’une garantie. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 23 mars 2023, qui cite les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation et qui précise que le recours de M. C est rejeté au motif qu’il n’a pas produit les pièces demandées et qu’il ne remplit pas les conditions réglementaires d’accès au logement social, contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du CCH : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur () présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
5. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l’antépénultième année et le troisième trimestre de l’année précédente () ".
6. Pour rejeter le recours de M. C, la commission de médiation expose dans sa décision du 23 mars 2023 qu’il est « propriétaire de son logement et de ce fait » il ne remplit pas « les conditions administratives d’accès au logement social ». Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition que la personne propriétaire du bien immobilier qu’elle occupe ne puisse pas remplir les conditions réglementaires d’accès au logement locatif social. Il résulte notamment des dépositions de l’article R. 441-1 de code de la construction et de l’habitation que l’appréciation de la recevabilité du demandeur à accéder à un logement ne se fait qu’au regard de ses ressources et dans la limite des plafonds fixés par arrêtés des ministres concernés. Par conséquent, en opposant ce premier motif, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen doit donc être accueilli.
7. Toutefois, la commission a sollicité de M. C qu’il communique les pièces permettant aux services de la commission d’instruire sa demande. Si l’intéressé produit de nombreuses pièces médicales et photographies attestant de son handicap et de l’inadaptation du logement qu’il occupe, le requérant doit en outre justifier qu’il remplit les critères d’accès au logement locatif social et est donc tenu de transmettre des justificatifs quant au montant des ressources de son foyer. En l’espèce M. C n’a transmis aucun document à la commission de médiation sur le montant de ses revenus. Enfin, s’il expose dans sa requête qu’il vit seul, il résulte du formulaire de demande adressé à la commission qu’il déclare vivre avec Mme D. Par conséquent, eu égard aux incohérences de ses déclarations et au fait qu’il ne produit pas suffisamment d’éléments permettant à la commission et au tribunal d’apprécier s’il remplit les conditions d’accès au logement social, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023. La commission a donc pu, pour le seul motif tiré de l’incomplétude du dossier, rejeté sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Séchaud et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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