Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mars 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500417 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
— d’annuler les factures émises les 22 mars et 21 juin 2024 par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole d’un montant total de 3 675,12 euros ;
— d’enjoindre à la régie communautaire d’émettre de nouvelles factures avec les bons index fournis à la sortie du logement, soit 6300 m3 ;
— de prononcer la résiliation effective des contrats.
Il soutient que :
— il a restitué au propriétaire le logement situé 3 rue Auguste Lacaussade à Saint-Gilles-les-bains le 3 mai 2024 et les relevés de compteur étaient à 6300 m3, de sorte que les factures ont été surestimées ;
— alors que La Créole a été informée de son départ et de la demande de résiliation via leur plateforme internet puis par courrier RAR reçu le 6 septembre 2024, il continue à recevoir les factures afférentes à ces contrats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d’eau et d’assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. Même si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial. En l’espèce, les factures émises les 22 mars et 21 juin 2024 par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole pour un montant total de 3 675,12 euros sont relatives à des redevances liées à la distribution de l’eau potable et à la collecte et au traitement des eaux usées. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole et au centre des finances publiques du Port.
Fait à Saint-Denis, le 26 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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