Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2026, n° 2600522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2025-12-294 du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon a ordonné la levée de la mesure de placement provisoire de son chien, a décidé de ne pas lui rendre, de le restituer à la SPA Vauclusienne et de mettre à sa charge l’ensemble des frais engendrés par cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
Si Mme B…, qui ne conteste pas les dommages occasionnés par son chien, ni la légalité de l’arrêté litigieux, demande au tribunal de revenir sur la décision du maire de la commune de Saint-Sturnin-lès-Avignon au vu de la relation affective nouée avec son chien et de l’évolution positive dont il pourrait faire l’objet, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de Mme B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600522 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 8 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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