Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2313151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 14 mars 2026 Mme A… E… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce qu’une plainte disciplinaire soit engagée à l’encontre du docteur F… ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le CDOM des Hauts-de-Seine ou devant la chambre disciplinaire de première instance.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle méconnaît les règles déontologiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 12 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait associée d’une erreur de droit et est déraisonnable.
.
La requête a été communiquée au CDOM le 14 novembre 2023 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026 M. F… représenté par Me Ionescu conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mars 2026 les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions afin de renvoyer l’affaire devant le CDOM des Hauts-de-Seine ou devant la chambre disciplinaire de première instance ne relevaient pas de l’office du juge.
Par un courrier en registré le 26 mars 2026 Mme E… a présenté ses observations à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
-et les observations de Me Ionescu représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
Le juge des affaires familiales de Paris a confié au Dr F… une expertise ayant pour objet d’examiner les membres de la famille de Mme E… afin de recueillir des informations circonstanciées notamment sur les aspects psychologiques de la famille et sur les répercussions psychologiques du conflit parental sur les enfants et afin de faire toute proposition dans l’intérêt des enfants sur leur lieu de résidence habituelle et l’exercice effectif en commune de l’autorité parentale. Un rapport d’expertise a été rendu le 14 novembre 2016. Estimant que l’expert avait commis des fautes déontologiques la requérante a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) d’une plainte. Par une décision du 1er août 2023 le CDOM a rejeté sa demande tendant à ce qu’une plainte disciplinaire soit engagée à l’encontre du docteur F…. Par cette requête la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. (…) ».
Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie médicale, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées à l’articles L. 4124-2 du code de la santé publique. Eu égard au principe précité et en l’absence d’autres dispositions en ce sens dans le code de la santé publique, la décision attaquée n’est pas au nombre de celles devant être motivées. Elle n’est pas davantage au nombre de celles devant l’être en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante peut être regardée comme soutenant que le Dr F… a méconnu ses obligations déontologiques en se bornant à produire des articles elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, il doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le CDOM est entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que les normes internationales et notamment les stipulations de l’article 3 et 12 de la convention internationale des droits de l’enfant « imposent une vigilance particulière » lorsque les procédures judiciaires concernent les enfants la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’apprécier la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental ou national de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La requérante peut être regardée comme soutenant que le CDOM a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter sa demande. Toutefois en se bornant à soutenir que « la décision n’a pas été prise dans l’intérêt de la société civile » et que les fautes déontologiques n’ont pas été étudiées de manière approfondie et en produisant des articles scientifiques et un commentaire d’expertise réalisé par une psychologue clinicienne pour en attester Mme E… ne produit pas des éléments sérieux justifiant que des poursuites soient engagées à l’encontre du Dr F…. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le CDOM a rejeté sa demande tendant à ce qu’une plainte disciplinaire soit engagée à l’encontre du docteur F… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dès lors, en lui demandant de renvoyer l’affaire devant le CDOM des Hauts-de-Seine ou devant la chambre disciplinaire de première instance la requérante saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, le CDOM n’étant pas la partie perdante à l’instance il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la requérante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à M. F… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Mme E… versera à M. F… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine et à M. C… F….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche et Mme D…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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