Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 mars 2025, n° 2403440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403440 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 19 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Benhmida, Me Choplin et Me Romelly (cabinet Allen et Overy LLP), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 16 000 euros et 3 000 euros augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 novembre 2022 et une décision du tribunal du 3 avril 2023 ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger avec sa famille.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Sallou, représentant Mme A B, qui insiste notamment sur le caractère inadapté de l’hôtel social où la requérante vit et dont elle précise, en réponse à une question de la magistrate désignée, qu’il relève du dispositif de l’hébergement d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, qui a présenté une demande sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du
24 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, cette décision valant alors pour deux personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 3 avril 2023, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer l’accueil en urgence de Mme A B et de sa famille dans une structure d’hébergement adaptée à ses besoins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 3 avril 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A B à compter du 5 janvier 2023.
Sur le préjudice :
3. Il est constant que la situation de priorité qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A B bénéficiant d’un hébergement d’urgence, dans une chambre d’hôtel, avec sa fille, âgée de cinq ans, et son fils âgé d’un an. En outre, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’observations, que ces conditions d’hébergement ne sont pas adaptées à l’état de santé de la fille de Mme A B, qui souffre d’un handicap visuel, d’asthme et de troubles staturo-pondéraux, et à la situation familiale de l’intéressée, dont le compagnon est hébergé séparément. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Armoët
La greffière,
signé
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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