Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Des pièces, produites par M. C… A…, ont été reçues le 15 octobre 2025 mais n’ont pas été communiquées.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Dia, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, ressortissant djiboutien né le 1er août 2005 à Djibouti (Djibouti), est entré en France le 3 août 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour d’une durée de quarante-cinq jours délivré par les autorités françaises à Djibouti. Il a déposé le 8 avril 2025 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent. Il fait par ailleurs état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. C… A…, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé, en droit et en fait, l’arrêté attaqué au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
En l’espèce, si M. C… A… fait valoir que, à la date de l’arrêté attaqué, il a obtenu le diplôme du baccalauréat à l’issue de l’année scolaire 2024-2025, il ne justifie, pour l’année suivante, d’aucune inscription effective dans un cursus d’études supérieures. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu’il n’est ni établi ni même soutenu qu’un visa de long séjour avait été sollicité ou obtenu par M. C… A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… est entré sur le territoire français le 3 août 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour et s’y est ensuite maintenu irrégulièrement alors qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 21 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2302214 du tribunal du 4 mars 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Si M. C… A… produit une attestation de bénévolat de l’association « Tous en action pour les femmes et les familles » établie le 6 février 2025, cette seule attestation n’apparaît toutefois pas suffisante pour démontrer l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française, où d’ailleurs il ne justifie d’aucune ressource ni perspective à court terme. La seule présence en France de sa mère, qui a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 21 juillet 2032, et de ses deux sœurs de nationalité française, ne lui confère aucun droit au séjour alors au demeurant qu’il ne justifie pas de la nécessité de résider auprès d’eux. En outre, M. C… A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, où vit encore son père et où il ne démontre pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… A… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas contestée, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2
: Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
: Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A…, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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