Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2509525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à la faire bénéficier de l’indemnité de sujétion en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement mensuel aurait dû être effectué et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 avril 2022, a reconnu l’illégalité des dispositions réglementaires excluant les AESH, recrutés en application des dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, et affectés en zone REP ou REP+, du bénéfice des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le refus du rectorat de lui faire bénéficier du régime indemnitaire litigieux repose sur une erreur de fait, dès lors que les personnels AESH sont en pratique, sinon en droit, affectés dans des établissements du programme REP+ et exposés à des sujétions comparables aux autres personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions, prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- que le refus du rectorat est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… informe le tribunal de son accord d’engager une médiation. Le recteur de l’académie de Créteil n’y a pas répondu.
Par une lettre du 9 février 2026, mise à disposition sur Télérecours le même jour, Mme B… a été invitée à produire l’accusé de réception du courrier adressé le 11 janvier 2025 à la rectrice de l’Académie de Créteil.
Vu la pièce produite par Mme B… le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… soutient avoir demandé le versement de l’indemnité de sujétion REP au rectorat de l’académie de Créteil dont la date de dépôt est le 11 janvier 2025. Mme B… n’a toutefois pas produit l’accusé de réception du courrier adressé le 11 janvier 2025 à la rectrice de l’académie de Créteil, malgré une lettre adressée par le tribunal, le 9 février 2026, l’invitant à produire ce document, mise à disposition sur l’application Télérecours le même jour. A supposer que l’académie de Créteil ait reçu ledit courrier au cours du mois de janvier, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en mars 2025. Dès lors, en application des principes précédemment rappelés aux points 1 à 4, le délai de recours contentieux de deux mois ouverts contre cette décision implicite a couru à compter de mars 2025 et Mme B… était seulement recevable à saisir le tribunal administratif jusqu’en mai 2025. Le recours de Mme B… n’ayant été formé que le 5 juillet 2025, il est ainsi tardif et par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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