Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2302320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302320 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2023, 16 octobre 2023 et 10 novembre 2024, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le principal du collège Abel Minard de Tonnerre a refusé de renouveler son contrat d’assistante d’éducation à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) de condamner le collège Abel Minard à lui verser une indemnité de fin de contrat, une indemnité au titre de ses congés payés non pris, au titre des heures supplémentaires effectuées et au titre de l’absence de récupération d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision du 29 juin 2023.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable et que, d’autre part, le délai de préavis n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée repose sur des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
— l’illégalité fautive de décision attaquée lui cause un préjudice financier et un préjudice moral ;
— elle a droit au paiement d’une indemnité de fin de contrat, d’une indemnité au titre de ses congés payés non pris, des heures supplémentaires effectuées et de l’absence de récupérations d’heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de dix heures supplémentaires, la rémunération correspondante ayant été versée à l’intéressée au mois de septembre 2023 ;
— les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice physique et moral de Mme D et à la revalorisation d’heures supplémentaires, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été employée par le collège Abel Minard de Tonnerre pour exercer les fonctions d’assistante d’éducation à temps complet par des contrats à durée déterminée annuels successifs du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Par une décision du 29 juin 2023, le principal du collège a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat pour l’année scolaire 2023/2024. Mme D demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner le collège Abel Minard à lui verser différentes indemnités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée, qui n’a pas pour effet de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (). Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». L’article L. 122-1 de ce même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
4. Il résulte notamment des dispositions citées au point 3 que, dans les relations entre l’administration et ses agents, les décisions qui ne sont pas mentionnées à l’article L. 211-2 mais qui sont prises en considération de la personne sont en principe soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
5. En dernier lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut toutefois légalement décider de ne pas renouveler un tel contrat que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
6. Tout d’abord, lorsque le motif est fondé sur des considérations relatives aux besoins du service, la décision de non-renouvellement, si elle peut préalablement faire l’objet, le cas échéant, d’une procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 de ce code dès lors qu’elle n’est pas prise en considération de la personne.
7. Ensuite, lorsque le motif du non-renouvellement est fondé sur des considérations tenant à la personne de l’agent et repose sur des faits qui caractérisent une insuffisance professionnelle, un comportement professionnel ou une manière de servir de nature à affecter l’intérêt du service et qu’aucune procédure contradictoire particulière n’a été instituée, la décision de non-renouvellement doit, dans tous les cas, être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, que ces faits soient, ou non, susceptibles de caractériser également, en tout ou partie, des fautes disciplinaires. Toutefois, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’intéressé, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, une garantie dont la privation serait de nature, par elle-même, à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement. Il appartient cependant au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si l’absence de toute procédure contradictoire préalable a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
8. Enfin, dans le cas où la décision de non-renouvellement du contrat est exclusivement prise en raison des fautes disciplinaires commises par l’agent ou repose sur des faits qui, en réalité, ne peuvent être caractérisés que comme des fautes disciplinaires, l’intéressé doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations et de demander la communication de son dossier et cette formalité constitue alors une garantie pour l’agent.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire :
9. Aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent () ".
10. Il résulte des dispositions citées au point 9 que, dans les cas où le contrat d’un agent contractuel de l’État est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans, l’entretien qui est spécifiquement prévu a le caractère d’une procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, et doit dès lors être conduit quel que soit le motif de l’employeur dont l’intention est de ne pas renouveler le contrat de travail. Dans les autres cas, l’employeur qui informe en temps utile un agent de son intention de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée met ainsi à même l’intéressé de présenter ses observations au sens et pour l’application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été employée pour pourvoir à un besoin permanent pendant plus de trois années. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le principal du collège Abel Minard a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme D en raison de tensions existant au sein de l’équipe de ses assistants d’éducation et, notamment des difficultés de certains membres de l’équipe de la vie scolaire à travailler avec l’intéressée, en raison du comportement directif de cette dernière, générateur de tensions au sein de l’équipe. L’autorité administrative a ainsi estimé que l’intéressée avait eu un comportement général qui était susceptible de compromettre l’intérêt du service et a fondé sa décision de ne pas renouveler son contrat sur un motif qui est nécessairement pris en considération de la personne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la décision du 29 juin 2023, le collège Abel Minard aurait mis à même l’intéressée de présenter ses observations sur cette décision de non-renouvellement. Or compte tenu, notamment, des motifs retenus et de l’analyse des arguments de la requérante sur le bien-fondé de ces motifs, l’absence de toute procédure contradictoire préalable a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise le 29 juin 2023.
12. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu’en décidant de ne pas renouveler son contrat sans avoir mis en œuvre, préalablement, la procédure contradictoire définie à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et, en particulier, sans l’avoir informée en temps utile de l’intention de ne pas renouveler le contrat ni organisé l’entretien préalable spécifiquement prévu, le principal du collège Abel Minard a en l’espèce entaché la décision attaquée d’un vice de procédure.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 29 juin 2023 :
14. Mme D n’ayant pas chiffré ses conclusions tendant à la condamnation du collège Abel Minard à réparer les préjudices physique et moral qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, le recteur de l’académie de Dijon est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Au surplus, les préjudices allégués par l’intéressée ne sont pas établis dans leur principe même.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des sommes due en raison de la fin du contrat :
15. En premier lieu, aux termes du II, alors en vigueur, de l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « () à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris () ». Il en résulte que l’indemnité compensatrice de congés annuels n’est due à la fin d’un contrat à durée déterminée qu’à la condition que l’agent contractuel n’ait pas pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.
16. Mme D doit être regardée comme demandant le paiement d’une indemnité compensatrice en application des dispositions citées au point 15 au motif qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 29 juin au 31 août 2023 et n’a, de ce fait, pas pu bénéficier de quatre semaines de congés payés au cours de l’été 2023. Toutefois, l’intéressée -qui a nécessairement bénéficié de congés au cours des vacances scolaires pendant l’année de son dernier contrat en tant qu’assistante d’éducation- ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas bénéficié de tout ou partie de ses congés annuels. En tout état de cause, en admettant que l’intéressée n’aurait pas bénéficié de tout ou partie de ses congés annuels, il n’est pas établi qu’une telle impossibilité résulterait, au cas d’espèce, du fait de l’administration. Mme D n’est par suite pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre.
17. En deuxième lieu, si Mme D demande le paiement d’heures supplémentaires non récupérées, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle disposait d’un crédit d’heures supplémentaires.
18. En troisième lieu, si Mme D conteste le montant de 308,44 euros qui lui a été versé en rémunération de trente-trois heures supplémentaires, elle n’assortit pas cette demande de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ".
20. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son dernier contrat à durée déterminée au collège Abel Minard de Tonnerre, Mme D a été recrutée, à compter du mois de septembre 2023, en qualité d’assistante d’éducation au collège Miles de Noyers pour une durée de quatre mois. Elle n’a dès lors pas droit à l’indemnité de fin de contrat définie par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 20 que les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 juin 2023 par laquelle le principal du collège Abel Minard de Tonnerre a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme D est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de l’académie de Dijon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au collège Abel Minard de Tonnerre.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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