Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2203827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 2022 et 18 août 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2020 en tant qu’elle fixe le coefficient de modulation individuel de l’indemnité spécifique de service (ISS) à 0,85% pour l’année 2018, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 19 février 2020 par laquelle il conteste le coefficient de son ISS pour l’année 2018 et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er mai 2018 ;
2°) condamner l’État à lui verser un montant d’ISS correspondant à la différence entre le coefficient de 0,85 % qui lui a été alloué en 2018 et un coefficient de 1,07% sur la période courant du 15 avril 2017 au 30 avril 2018 ;
3°) condamner l’État à lui verser un montant 6 200 euros annuel supplémentaire au titre de son IFSE du 1er mai 2018 au 30 juin 2022 ;
4°) condamner l’État à lui verser une somme de 1 540,68 euros à raison de la prise en compte de l’évolution de son régime indemnitaire résultant de la perte de sa prime de fonction informatique.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le coefficient de modulation individuel de son ISS à 0,85% pour l’année 2018 méconnaît l’article 4 de l’ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne prend pas en compte son avancement de grade à la suite de sa réussite à son examen professionnel ; il ne prend pas en compte son changement de poste ;
— le montant de son IFSE du 1er mai 2018 au 30 juin 2022 méconnaît l’article 4 de l’ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017, dès lors qu’il ne prend pas en compte son changement de grade ;
— le montant de son IFSE est irrégulier, dès lors qu’il ne prend pas en compte son changement de poste et qu’il n’a fait l’objet d’aucune révision quadriennale ;
— le montant de son IFSE est illégal, dès lors qu’il est identique à son montant d’ISS qui était lui-même illégal ;
— il est fondé à demander à ce que le montant de son IFSE évolue régulièrement, conformément à la revalorisation de la prime de fonction informatique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
À titre principal :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient pas de conclusions identifiables en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions relatives à la revalorisation de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2018 sont tardives ;
— les conclusions relatives au montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ne sont pas accompagnées de la décision attaquée ;
— les conclusions relatives à la prime de fonction informatique sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit de conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal ;
À titre subsidiaire :
— les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur des systèmes d’information et de communication du ministère de l’Intérieur, a été détaché dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, le 1er mai 2013, pour occuper des fonctions de chef de projet d’assistance à maîtrise d’ouvrage au ministère de l’Écologie. A la suite de sa réussite à un examen professionnel, il a été promu au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication à compter du 1er janvier 2017, puis reclassé comme ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État. Le 1er mars 2018, il est devenu adjoint au chef du bureau des systèmes d’information Habitat Construction de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du même ministère. Le 1er mai 2018, il a été réintégré dans son corps d’origine et placé en position normale d’activité sur le poste d’adjoint au chef de bureau alors occupé. Par une décision du 8 janvier 2020, la directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature a fixé le coefficient de modulation individuel de l’indemnité spécifique de service (ISS) à 0,85% pour l’année 2018. Par un recours gracieux en date du 19 février 2020, M. B a contesté ce coefficient de modulation individuel, ainsi que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en tant qu’il ne tient pas compte de son changement de grade et de son changement de poste, contestation à laquelle aucune réponse n’a été donnée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision susmentionnée du 8 janvier 2020 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur son recours gracieux et de condamner l’État à lui verser les compléments indemnitaires auxquels il estime avoir droit.
En ce qui concerne les demandes au titre de l’indemnité spécifique de service (ISS) :
2. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision, qu’elle soit expresse ou implicite, dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel en date du 17 décembre 2019, M. B a été informé du montant d’ISS qui lui a été alloué au titre de l’année 2018. Par une décision du 8 janvier 2020, la directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature a confirmé à M. B le montant de l’ISS qui lui a été alloué au titre de l’année 2018, et notamment le coefficient de modulation individuel. Cette décision purement pécuniaire comportait la mention des voies et délai de recours. M. B a formé un recours gracieux par un courrier daté du 19 février 2020 à l’encontre du montant de son ISS, adressé par courriel le même jour par la voie hiérarchique au directeur des ressources humaines. Une décision implicite de rejet de ce recours est donc née au plus tard le 19 avril 2020. En l’absence de mention des voies et des délais de recours de cette décision implicite, M. B disposait d’un délai raisonnable d’un an pour contester cette décision purement pécuniaire, soit jusqu’au 19 avril 2021. L’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière l’ayant empêché d’exercer un recours contentieux avant cette date, à laquelle la décision en litige est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions en excès de pouvoir et indemnitaires de M. B relatives au montant de son ISS, enregistrées le 10 mars 2022, sont tardives et donc irrecevables.
En ce qui concerne ses demandes au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) :
5. En premier lieu, M. B soutient que la décision fixant le montant de son ISS au titre de l’année 2018 étant illégale, le montant de son IFSE est nécessairement illégal. Toutefois, cette exception d’illégalité est inopérante, dès lors que la décision fixant le montant de son ISS est, ainsi qu’il a été dit précédemment, devenue définitive.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige et issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 : « () Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. () ».
7. M. B soutient que le montant de son IFSE méconnaît les dispositions de l’ordonnance du 13 avril 2017 précitée et qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son changement de grade et de son changement de poste. Toutefois, il est constant que si le requérant a changé de grade le 1er janvier 2017 et a changé de poste le 1er mars 2018, il n’a commencé à bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), et donc de l’IFSE qui en découle, qu’à compter du 1er mai 2018. Par suite, le moyen selon lequel le changement de grade et de poste aurait dû être pris en compte lors de son passage au RIFSEEP est inopérant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
9. Si M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une révision quadriennale ainsi que le prévoit l’article 3 du décret précité, il est constant qu’il n’a bénéficié du RIFSEEP qu’à compter du 1er mai 2018. L’administration, qui n’avait pas à engager de révision quadriennale avant le 1er mai 2022, n’a donc pas méconnu les dispositions précitées à la date de l’introduction de la requête de M. B, enregistrée le 10 mars 2022, soit avant l’expiration du délai de révision. Par suite, M. B, qui n’a pas changé de fonction ni de grade au cours de cette période, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un réexamen de son IFSE au titre d’une révision quadriennale.
10. En quatrième lieu, M. B soutient que le montant de son IFSE est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’aurait bénéficié d’aucune revalorisation de son IFSE alors qu’il est passé d’un poste de chef de projet en maîtrise d’ouvrage, coté 2,5, à un poste d’adjoint au chef de bureau, coté 2. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est constant que M. B a changé de poste en mars 2018 et que le RIFSEEP lui a été appliqué à compter du 1er mai 2018. Par suite, le moyen soulevé est inopérant.
11. En dernier lieu, si M. B soutient que " la revalorisation prévue par le texte de la prime informatique () n’a pas été suivi dans [son] régime IFSE ", un tel moyen est inopérant, dès lors que la prime de fonction informatique et l’IFSE relèvent de dispositions réglementaires distinctes et que le RIFSEEP ne peut se cumuler avec la prime informatique.
12. La décision fixant le montant de son IFSE à compter du 1er mai 2018 n’étant pas illégale, les conclusions tendant à la condamnation de l’État présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203827
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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