Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2203827
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de recours

    La cour a estimé que le requérant avait été informé du montant de l'ISS et que le recours était tardif, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du coefficient d'ISS

    La cour a jugé que la décision fixant le coefficient était devenue définitive et ne pouvait plus être contestée.

  • Rejeté
    Non-prise en compte du changement de grade et de poste

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas droit à une révision de son IFSE avant le délai de révision quadriennale.

  • Rejeté
    Inopérabilité de la demande de revalorisation

    La cour a jugé que la prime de fonction informatique et l'IFSE relèvent de dispositions distinctes et ne peuvent se cumuler.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation d'une décision fixant son coefficient de modulation de l'indemnité spécifique de service (ISS) à 0,85 % pour 2018, ainsi que des compléments indemnitaires liés à son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la requête et la légalité des décisions contestées. Le tribunal a jugé que la requête était irrecevable en raison du non-respect des délais de recours et a considéré que les arguments de M. B concernant l'illégalité de l'ISS et de l'IFSE étaient inopérants. En conséquence, la requête a été rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2203827
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2203827
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  3. Code de justice administrative
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