Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2536462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national agricole et de la ruralité verte France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, le Syndicat national agricole et de la ruralité verte France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain modifié par l’arrêté du 11 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
3. Les pouvoirs conférés au juge des référés par le livre V du code de justice administrative s’exercent dans le respect des règles générales de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative. Une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat.
4. Le Syndicat national agricole et de la ruralité verte France demande au juge de référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté modifié du 16 juillet 2025 de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Cet arrêté ministériel revêt un caractère réglementaire et par suite, sa contestation relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête du Syndicat national agricole et de la ruralité verte France, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du Syndicat national agricole et de la ruralité verte France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national agricole et de la ruralité verte France.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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