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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2602888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 14 avril 2026, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026, transmis le 13 mars 2026, par lequel le maire de Val de Louyre et Caudeau a accordé à Mme B… A… un permis en vue de la construction d’un garage annexe sur les parcelles cadastrées section E n°475, 466, 474, 502 et 479, situées 85 chemin de la Brasserie.
Elle soutient que :
- le projet de construction d’un garage annexe qui est situé en zone naturelle porterait à quatre le nombre d’annexes présentes sur la propriété en méconnaissance de l’article N-15-1.2.A du règlement du plan local d’urbanisme du Grand Périgueux secteur 2 ;
- l’arrêté en cause qui autorise la construction d’un garage d’une hauteur de 4,87 mètres à l’égout du toit méconnaît l’article N-15-1.2.A du règlement du plan local d’urbanisme du Grand Périgueux secteur 2.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2602872 par laquelle la préfète de la Dordogne demande l’annulation de l’arrêté municipal du 6 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 23 avril 2026 à 10 heures, en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2026, Mme B… A… a déposé une demande de permis en vue de la construction d’un garage annexe sur les parcelles cadastrées section E n° 475, 466, 474, 502 et 479, situées 85 chemin de la Brasserie à Val de Louyre et Caudeau. Par un arrêté du 6 mars 2026, le maire de Val de Louyre et Caudeau a accordé le permis de construire sollicité. La préfète de la Dordogne demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du A du 2 de l’article N-15-1 du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Périgueux secteur 2 : « (…) Les constructions annexes d’une habitation existante sont autorisées sous réserve qu’elles soient : / – Au nombre de 3 maximum, / – Et implantées à proximité de l’habitation préexistante : / – dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l’habitation, / – dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privatives par rapport au point le plus proche de l’habitation, / – dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collective pour gîte…), par rapport au point le plus proche de l’hébergement, du gîte, …. / Il est toutefois possible de déroger aux prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus: / Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées. / Et/ou pour les abris pour animaux domestiques qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la construction d’habitation (…) ».
4. En deuxième lieu, il résulte des termes du A du 2 de l’article N-15-1 du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Périgueux secteur 2 que la hauteur des annexes non accolées ne doit pas excéder 2,50 mètres et qu’il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages. Aux termes de l’article N-15-2 du même règlement : « Définitions et principes (…) / la hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout du toit de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol avant travaux (…) ».
5. D’une part, il résulte du plan de masse du dossier de demande de permis de construire et il n’est pas contesté que sont actuellement implantées trois constructions annexes à proximité immédiate de la maison d’habitation de Mme A…. D’autre part, il résulte du plan de coupe du dossier de demande de permis de construire que la hauteur du bâtiment projeté est de 4,87 mètres du niveau du sol jusqu’à l’égout du toit. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du A du 2 de l’article N-15-1 du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Périgueux secteur 2 en ses deux branches, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Val de Louyre et Caudeau et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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