Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2308395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours gracieux effectué contre la décision de la même commission, du 11 avril 2023, par laquelle elle avait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— l’appartement dans lequel il est actuellement logé fait 53m2 et n’est pas adapté à sa situation dès lors que toutes les pièces sont ouvertes et que cela présente un danger pour son enfant ;
— l’environnement n’est pas bon au regard du fait qu’il subit des nuisances sonores ;
— il est déjà logé dans le parc social sans être passé par l’inscription en tant que demandeur d’un logement social ;
— il a fait une demande de logement social le 20 février 2020 mais il n’a reçu aucune proposition et qu’ainsi le délai raisonnable de trois ans fixé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 est dépassé ;
— il a fait une demande de mutation auprès de son bailleur social le 4 janvier 2022, qu’il a renouvelé le 22 septembre 2023 ;
— il a sollicité le 1% patronal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 28 février 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable par une décision du 11 avril 2023 aux motifs que, si sa demande de logement social est supérieure au délai de trois ans, le requérant a produit des éléments insuffisants quant à la situation actuelle de son logement ne permettant pas à la commission d’apprécier le caractère adapté de son logement, que le problème d’environnement ou de voisinage ne relève pas de la compétence de la commission et que le requérant est déjà logé dans le parc social. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 25 juillet 2023, la commission a estimé que les nouveaux éléments apportés par le requérant pour justifier sa situation ne permettent pas une modification de la décision du 11 avril 2023. M. B demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2023.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, occupant d’un logement social, demande un autre logement social depuis le 20 février 2020, soit depuis une durée supérieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, qu’il s’est rapproché de son bailleur social en vue d’obtenir une mutation de logement et qu’il bénéficie du dispositif Action Logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe avec son épouse et son enfant un logement social de type F3 offrant une superficie habitable de 53 mètres carrés, lequel ne peut être regardé comme sur-occupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de de la construction et de l’habitation. En outre, si le requérant se plaint de nuisances sonores, celles-ci ont donné lieu à l’intervention du bailleur sans qu’il soit établi qu’elle est restée sans effet. Enfin, si M. B soutient que la configuration du logement qu’il occupe actuellement n’est pas adaptée et présente un danger pour son enfant, il n’apporte aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, s’il est constant que l’intéressé demande un logement social depuis plus de trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement social dont il dispose ne puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
7. Il s’ensuit que c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que la commission de médiation du département des Yvelines a pu estimer que la demande de logement de M. B ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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