Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2204955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 30 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 4 octobre 2020 au
6 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de la placer rétroactivement dans une position statutaire régulière, en congé maladie ordinaire avec maintien en demi traitement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et en conséquence de lui restituer toutes les sommes prélevées et le versement des primes injustement non versées sous astreinte de
300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent en l’absence de délégation de signature ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence négative ;
— elle n’a pas été convoquée à la séance du comité médical qui s’est réuni le
27 août 2020 en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été consulté en méconnaissance des articles 26, 47 et 58 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— elle n’a jamais été invitée à être reclassée en méconnaissance de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le rectorat a commis une erreur d’appréciation des faits s’agissant de l’impact du placement disponibilité d’office en raison des erreurs de prélèvement et de non versement des primes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de saisine du CHSCT sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ; ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée d’arts plastiques, a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2019 jusqu’au 3 octobre 2020. Par un arrêté du 23 mars 2022, Mme A a été placée en disponibilité d’office pour la période du 4 octobre 2020 au
6 mars 2022. Par deux arrêtés des 22 et 23 mars 2022, Mme A a été réintégrée et a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à compter du 7 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 la plaçant en disponibilité d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, chef de la division des personnels enseignants qui disposait d’une délégation de la rectrice à cet effet en vertu d’un arrêté du 8 février 2022 régulièrement publié le 10 février 2022 dans la limite de ses attributions sous réserve d’exceptions dont ne relèvent pas les décisions relatives aux congés pour maladie, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale d’académie et de ses adjointes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale et ses adjoints n’auraient pas été absents ou empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Mme A ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, si Mme A soutient que l’avis du comité médical du
27 août 2020 rendu sur sa demande de congé longue maladie a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’aurait pas été convoquée devant cette instance, il ressort des écritures de la requérante qu’elle se borne à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 portant mise en disponibilité d’office. Dans ces conditions, le moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté lorsque l’administration refuse un aménagement préconisé par le médecin de prévention, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé en raison de l’épuisement de des droits à congé de maladie ordinaire qui n’a pas pour objet de refuser des aménagements de son poste. De plus, le moyen manque également en fait dès lors que la totalité des prescriptions émises le 10 mars 2022 par le médecin de prévention, ont été respectées lors de la reprise de Mme A à temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la rectrice se serait sentie en situation de compétence liée. Le moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, si Mme A se prévaut de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, cet article, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne prévoyait aucune obligation de reclassement, et ces dispositions ayant été reprises à l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. En outre, l’avis du comité médical du 27 août 2020 rendu sur la demande de congé longe maladie présentée par Mme A mentionne « attribution congé maladie ordinaire au-delà de 6 mois » et doit ainsi être regardé comme impliquant qu’à cette date, Mme A n’était pas apte à reprendre son poste. Toutefois, par un avis du 10 mars 2021, le comité médical supérieur a émis un avis favorable à la demande de reprise à mi-temps thérapeutique formée par Mme A. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le recteur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’en raison de l’aptitude de Mme A à reprendre ses fonctions, aucune procédure de reclassement n’avait à être mise en œuvre. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si l’inertie du rectorat est particulièrement regrettable pour son agent, les conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme A sont sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas que Mme A soit placée rétroactivement en congé maladie ordinaire avec maintien en demi traitement, ni que lui soit restitué les sommes prélevées et les primes. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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