Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Cantal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, régularisée le 7 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2023 par le département du Cantal pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 376,34 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2022 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 5 juin 2023 par le département du Cantal pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 510 euros qui lui a été infligée pour omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la date de la vie maritale retenue par l’administration est erronée ; il a été hébergé gracieusement entre septembre 2020 et octobre 2021 par une amie avec qui il s’est mis en couple en octobre 2021 ;
- il a effectué toutes ses déclarations dans les règles ;
- le montant des retenues déjà effectuées est de 1 238,37 euros et non de 273,03 euros tel que l’indique la contrainte en litige dès lors que la prime à la naissance ou à l’adoption a été retenue en plus de l’allocation de base « Paje » au mois de janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le département du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indu de revenu de solidarité active réclamé au requérant est devenu définitif à compter du 27 octobre 2022 ; la décision du 22 novembre 2022 portant rejet de la demande de remise de dette est devenue définitive le 23 janvier 2023 ;
- le requérant n’a informé la caisse de sa nouvelle situation familiale qu’en octobre 2021 alors que la vie commune a commencé en septembre 2020 ;
- l’indu de revenu de solidarité active résulte d’une manœuvre frauduleuse qui fait obstacle à toute remise de dette ; il ne démontre par ailleurs pas être dans une situation de précarité.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Cantal qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et de la famille ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales du Cantal depuis juin 2010. Suite à la prise en compte d’une vie maritale à compter du 6 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales du Cantal lui a notifié, par un courrier du 13 juin 2022, des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 5 922,63 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2022. Par un courrier du 26 juin 2022, M. C… a contesté cette décision. Sa demande de remise de dette a été regardée comme irrecevable par la caisse d’allocations familiales dans une décision du 22 novembre 2022 au motif que la créance a été regardée comme frauduleuse. Par une décision du 11 mai 2023, le département du Cantal a prononcé à l’encontre de M. C… une amende administrative d’un montant de 510 euros pour omission délibérée de déclaration. Par deux titres de recettes émis le 5 juin et le 16 mai 2023, le département du Cantal a poursuivi le recouvrement de l’amende administrative, d’une part, et, d’autre part, de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 376,34 euros. M. C… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de ces deux titres de recettes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Cantal :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’un titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active est recevable à contester, à l’occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Cantal ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « (…) / Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi notamment que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une enquête du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Cantal, cet organisme a estimé que M. C… n’avait pas déclaré sa vie commune avec Mme A… à compter du 6 septembre 2020 et a procédé à un nouveau calcul des droits du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active. En conséquence elle a notifié à l’intéressé un indu au titre de cette prestation. Toutefois, pour établir l’existence d’une telle vie commune, au sens des dispositions rappelées au point 5, existence contestée par M. C… pour la période du 6 septembre 2020 à octobre 2021, l’administration se borne à exposer que M. C… était logé chez Mme A…, seule propriétaire du logement acquis en janvier 2020. En l’absence de tout autre élément démontrant la mise en commun des ressources et des charges de M. C… et de Mme A…, c’est à tort que la caisse d’allocations familiales et le département du Cantal ont retenu l’existence d’une vie de couple antérieure à octobre 2021.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. C… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 16 mai 2023 par le département du Cantal pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période citée au point précédent.
Sur l’amende administrative
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ».
Pour mettre à la charge du requérant l’amende en litige, le département du Cantal a relevé l’omission de déclarer une vie de couple depuis le 6 septembre 2020 et par conséquent les revenus de l’ensemble des membres du foyer. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les éléments produits par le département du Cantal ne sont pas suffisamment étayés pour conclure à une vie maritale antérieure à octobre 2021. Par conséquent, M. C…, qui ne peut être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer son changement de situation familiale, est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 5 juin 2023 par le département du Cantal pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 510 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 16 mai 2023 par le département du Cantal pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active en tant qu’il concerne la période de septembre 2020 à octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 5 juin 2023 par le département du Cantal pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 510 euros qui lui a été infligée pour omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au département du Cantal et à la caisse d’allocations familiales du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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