Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2504066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2025 et régularisée le 27 octobre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a refusé de remettre un indu d’allocation personnelle au logement d’un montant de 1 074,04 euros constitué entre les mois de février et de novembre 2024 ;
2°) d’ordonner la remise totale de ses dettes de la CAF, y compris celles transmises à la CPAM ;
3°) d’ordonner la suspension des retenues actuelles jusqu’au jugement.
Il soutient que :
- ses charges sont trop élevées au regard de ses revenus, de sorte qu’il est exposé à une privation de ses ressources essentielles ; il est handicapé en invalidité catégorie 2 et vit seul ; les retenues opérées sur ses revenus le laissent dans une situation de détresse économique et morale ;
- il lui a été imputé des dettes d’un montant d’environ 5 000 euros pour des motifs flous, qui n’apparaissent plus sur son compte CAF malgré ses demandes ;
- la commission de surendettement de la Banque de France a accepté sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce dont la CAF n’a tenu aucun compte.
Par un mémoire enregistré le 11décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’indu a été réclamé à juste titre à M. C… et que les moyens de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête ci-dessus visée, M. C… demande, d’une part, l’annulation de la décision du 20 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a refusé de remettre un indu d’allocation personnelle au logement d’un montant de 1 074,04 euros constitué entre les mois de février à novembre 2024 et, d’autre part, que soient effacées toutes les dettes mises à sa charge par la CAF de Vaucluse.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2025 :
2. D’une part, pour demander la décharge de l’indu d’aide personnalisée au logement mise à sa charge, M. C… se prévaut d’une décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, aucun des éléments produits par ce dernier ne permet d’établir que la dette de 1 074,04 euros correspondant à la somme mise à sa charge au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement aurait été effacée par la procédure de surendettement. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à demander la décharge de cette somme en se prévalant de la décision de la commission de surendettement des particuliers.
3. Il résulte d’autre part de l’instruction que le quotient familial de M. C…, déterminé sur le fondement du barème national conformément aux dispositions de l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale, s’élève à 1 384,02 euros, alors que les seules quittances de loyer et factures d’électricité qu’il a produites ne permettent pas de considérer que, comme il le soutient, il se trouverait dans une situation de précarité susceptible de justifier une remise totale ou partielle de l’indu qui lui est réclamé.
4. Enfin, la circonstance que M. C… a été reconnu en invalidité de catégorie 2 n’est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir un droit à la remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnelle au logement.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Les conclusions de M. C… tendant à la remise de l’ensemble des créances détenues sur lui par la CAF de Vaucluse et la CPAM sont dépourvues de toute précision permettant d’en examiner le bien-fondé et doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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