Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2504793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la société Pegasus, représentée par Me Laville de la Plaigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0218 du 21 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le passager débarqué était en possession d’un titre de séjour lituanien valide et d’un passeport également valide ;
- le passager débarqué a pu séjourner en Lituanie durant les périodes en raison desquelles le ministre a considéré que son droit au séjour était dépassé.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés ou inopérants.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Corfa Loaec, représentant la société Pegasus.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Pegasus une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 17 mars 2024, un passager de nationalité kazakhe, en provenance d’Istanbul et dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis, le droit au séjour associé à son titre de séjour lituanien étant manifestement périmé. Par la présente requête, la société Pegasus demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit code frontières Schengen : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) 5. Par dérogation au paragraphe 1: / a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour (…) ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Pegasus a laissé débarquer, le 17 mars 2024, un ressortissant du Kazakhstan en provenance d’Istanbul, pays tiers au sens des stipulations précitées, qui, s’il était bien en possession d’un document de voyage conforme et d’un titre de séjour lituanien, avait toutefois dépassé la durée de séjour de quatre-vingt-dix jours au cours des cent quatre-vingt jours précédents son débarquement, ainsi que l’atteste la paire de tampons d’entrée et de sortie des 14 novembre 2023, apposé à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, et 21 février 2024, apposé à l’aéroport d’Orly. Si la société requérante fait valoir que les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux stipulations précitées, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, sont autorisés, en vertu des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 susmentionné, à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, elle n’établit pas que le passager envisageait d’atteindre le territoire lituanien lorsqu’il a débarqué le 17 mars 2024, et il ressort des mentions portées sur le refus d’entrée établi ce même jour par l’agent de la police à l’air et aux frontières que le passager débarqué a déclaré qu’il travaillait dans un chantier naval en France et y résidait pour la durée de son séjour, n’ayant pas de « continuation » jusqu’en Lituanie. S’il est vrai, enfin, que le passager débarqué aurait pu, au cours de la période du 14 novembre 2023 au 21 février 2024, séjourner en Lituanie, la société requérante n’apporte pas plus d’élément au soutien de cette hypothèse, et elle n’a pu s’en assurer lors de la vérification du passeport du passager, dès lors que ses agents ne sont pas investis d’un pouvoir de police. Il lui appartenait donc de refuser l’embarquement du passager, refus raisonnablement justifié en raison du caractère inadéquat du document de voyage.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Pegasus doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pegasus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pegasus et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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