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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2401140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 février 2024 sous le n° 2401140, Mme C… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour, elle-même illégale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 février 2024 sous le n° 2401144, M. D… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour, elle-même illégale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Mme A… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 30 avril 1989, et M. B…, né le 1er février 1981, de nationalité algérienne, se sont mariés le 9 février 2009 en Algérie et déclarent être entrés en France le 18 janvier 2017 avec leurs deux premiers enfants. Ils ont, chacun, présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par deux décisions de la cour nationale du droit d’asile du 14 septembre 2018. Par deux arrêtés du 19 février 2019, le préfet du Nord leur a en conséquence refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée au titre de l’asile et les a obligés à quitter le territoire français. Par deux jugements du 3 mai 2019, le tribunal a rejeté les recours formés contre ces arrêtés. Le 23 mai 2023, Mme A… et M. B… ont sollicité, chacun, leur admission exceptionnelle au séjour au regard de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 13 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… et M. B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401140 et n° 2401144, présentées pour Mme A… et M. B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée pour mettre en mesure les requérants d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… et de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. B…, qui déclarent être entrés en France avec leurs deux premières filles, nées en 2010 et 2015 en Algérie, le 18 janvier 2017, résident depuis cette date en France où sont nés leurs deux derniers enfants en 2017 et 2021, leurs trois filles aînées étant scolarisées en France à la date de la décision attaquée. S’ils invoquent leur séjour en France depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, ce séjour, à l’issue de leurs démarches administratives au titre de l’asile, a été irrégulier de 2019 à 2023. Par ailleurs, les requérants qui sont logés en foyer d’hébergement depuis 2020 ne justifient pas d’une intégration particulière en se prévalant pour Mme A… du suivi de cours de français et pour M. B… d’un emploi en qualité d’employé polyvalent dans la restauration traditionnelle à temps non complet de septembre 2022 à avril 2023. En outre, ils ne sont pas démunis d’attaches familiales en Algérie où résident leurs parents et leurs fratries et où ils ont vécu jusqu’à l’âge de respectivement 28 et 36 ans. Dans ces conditions, Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre les décisions refusant à Mme A… et M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, le préfet du Nord aurait porté une attention insuffisante à l’intérêt supérieur des enfants des requérants dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre dans leur pays d’origine leur scolarité, au demeurant pas établie avant l’année scolaire 2023-2024,. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette autorité aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non en application des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… et de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions attaquées, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Les décisions par lesquelles le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A… et M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionnent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et attestent de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… et de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme A… et M. B… résident en France depuis presque sept ans, leur séjour y a été soit précaire, soit irrégulier. En outre, ils ont chacun fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 février 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal et qu’ils n’ont pas exécutée. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont conservé des attaches familiales en Algérie et bien que leur présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Nord, en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a méconnu ni les dispositions de l’articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que les décisions seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… et à M. B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401140 et n° 2401144 de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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