Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 20 mars et le 13 avril 2026, Mme N… AG… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Haux ;
2°) à titre subsidiaire de réformer les résultats proclamés et de déclarer vainqueure la liste « Haux c’est vous » ;
3°) de déclarer M. M… AH… inéligible pour la durée maximale prévue par la loi.
Elle soutient que :
- le maintien de deux non-résidents liés à la majorité et la radiation de membres de l’opposition constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- les assesseurs du bureau de vote, membres de la liste adverse, ont contraint les électeurs à signer le registre d’émargement avant d’être autorisés à introduire leur enveloppe dans l’urne, en méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral, de sorte que des électeurs signataires ont pu déposer plusieurs enveloppes ou ne pas les déposer ;
- le tirage au sort pour détenir la seconde clé de l’urne n’a pas été transparent, tandis que les clés n’ont pas été transmises aux assesseurs lors des roulements, en méconnaissance de l’article L. 63 du code électoral ; cette organisation a méconnu les règles de sécurité et n’a pas permis de garantir l’inviolabilité de l’urne ;
- la matériel de vote n’a pas été mis à disposition de manière unitaire et sécurisée, en méconnaissance de l’article L. 60 du code électoral, portant atteinte à la sincérité du scrutin ;
- le président du bureau a déplacé une poubelle contenant les bulletins écartés dans une pièce adjacente ; il s’est enfermé de manière suspecte puis a quitté le bâtiment sans reprendre son poste ; le bureau de vote n’a pas été présidé durant quelques minutes à 11h50 puis pendant quelques minutes après 13h34, permettant à des votants d’introduire leur enveloppe sans surveillance ; le bureau s’est retrouvé privé de son quorum délibératif, en méconnaissance de l’article R. 42 du code électoral ;
- le bureau de vote a été occulté dès 17h50 et ses portes ont été fermées à 18h, de sorte que le dépouillement s’est initialement réalisé à huis-clos, en méconnaissance du principe de publicité des débats et en méconnaissance de l’article L. 65 du code électoral ; avant la réouverture des portes, les membres de la liste adverse ont manipulé l’urne, la liste d’émargement et un stock d’enveloppes inutilisées ; le président du bureau de vote a désigné lui-même les scrutateurs à 17h30 parmi ses colistiers et sans formalisme, en se trompant de surcroit sur leur identité ;
- la maire sortante a intégré dans sa propagande électorale un document technique élaboré durant la période électorale par un prestataire privé pour la commune de Haux, maître d’ouvrage, ce qui constitue un avantage en nature consenti par la collectivité en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- la campagne du maire sortant a méconnu les articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral, compte-tenu de l’utilisation du compte Facebook de M. M… AH…, qui doit être regardé comme une adresse utilisée en sa qualité de maire de la commune de Haux, ainsi que la page Facebook de la mairie de Haux, qui a relayé le 5 aout 2025 un texte vantant le bilan de ce dernier ;
- la présence d’un QR-code sur l’affiche électorale de la liste sortante méconnaît les dispositions qui restreignent le format et le contenu de ces affiches, ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- le maire sortant a fait obstacle à l’organisation d’une réunion par la liste « Haux c’est vous », en refusant tout d’abord la réservation de la salle des fêtes, puis en informant les administrés du maintien d’une activité associative dans cette salle et en refusant d’informer les habitants de cette réunion ;
- le maire a diffusé une fausse information quant à la localisation du bureau de vote sur la page Facebook de la mairie ;
- les fascicules et tracts de la liste « Haux ensemble 2026 » comportent la mention « République française », en méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral, ce qui altère la sincérité du scrutin ;
- la liste sortante a utilisé sans autorisation le logo du Comité des Fêtes de Haux ;
- le registre d’émargement comporte une signature de plus (488) qu’il n’y a de bulletins dans l’urne (487) ;
- la protestation est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, MM. et Mmes M… AH…, J… D…, H… V…, E… Y…, AC… R…, Z… W…, M… AF…, O… G…, I… K…, O… AB…, A… AD… et F… Q…, représentés par Me Gournay, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la protestation est irrecevable, dès lors que tardive, en application de l’article R. 119 du code électoral ;
- le moyen dirigé contre les listes électorales porte sur un litige qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
- les autres moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Mme AG…,
- et les observations de Me Gournay, représentant les défendeurs.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026, a été produite pour MM. et Mmes M… AH…, J… D…, H… V…, E… Y…, AC… R…, Z… W…, M… AF…, O… G…, I… K…, O… AB…, A… AD… et F… Q….
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Haux (Gironde), la liste « Haux Ensemble 2026 » conduite par M. M… AH…, maire sortant, a obtenu 238 voix, soit 50,21 % des suffrages exprimés tandis que la liste « Haux c’est vous » conduite par Mme N… AG… a obtenu 236 voix, soit 49,79 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme AG… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales, subsidiairement de proclamer vainqueure la liste qu’elle conduit et enfin de prononcer l’inéligibilité de M. AH….
Sur les conclusions relatives aux opérations électorales :
En ce qui concerne les listes électorales :
Aux termes de l’article 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article L. 17 de ce code : « Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédent ce scrutin ».
Le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été opérées ainsi qu’il est prévu à l’article L.17 du code électoral par la commission administrative instituée à cet article. Il lui appartient seulement d’apprécier les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Dans le cadre de la commission de contrôle des listes électorales, les services de la commune de Haux ont adressé 87 courriers aux électeurs inscrits sur la liste électorale mais susceptibles de ne plus résider au sein de cette commune. Il ne résulte pas de l’instruction que les membres de la liste d’opposition aient été spécialement visés alors qu’il résulte, au contraire, du témoignage de M. R… que les enfants de Mme L…, relevant de la liste du maire sortant, ont fait l’objet de ce courrier. Parmi ces destinataires, 30 ont confirmé ne plus résider à Haux et ont été radiés de la liste de cette commune. Les 57 autres destinataires n’ont pas été radiés de cette liste, soit qu’ils ont justifié résider sur le territoire communal, comme MM. Delas, soit que le courrier qui leur a été adressé a été retourné en mairie comme « inconnu à cette adresse ». Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’inscription de Mme C… et de M. P… sur la liste électorale de Haux serait manifestement irrégulière ni que leur maintien sur la liste électorale résulterait d’une procédure différenciée constitutive d’une manœuvre. Compte-tenu de ces éléments, le grief tiré de ce que la radiation de certains électeurs sur de liste électorale de Haux et le maintien de certains d’entre eux constitueraient une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin doit être écarté.
En ce qui concerne les opérations de vote :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « À son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. (…) ». Aux termes de l’article L. 62-1 de ce code : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ».
S’il résulte de l’instruction que certains électeurs ont apposé leur signature sur la liste d’émargement avant de déposer leur bulletin dans l’urne et non postérieurement à cette opération, cette circonstance, en l’absence de fraude, ne fait pas obstacle à la vérification du nombre des émargements, qui seuls font foi du nombre des suffrages exprimés. Or, il résulte de l’instruction que le registre d’émargement comporte seulement une signature de plus (488) qu’il n’y a de bulletins dans l’urne (487). Dans ces conditions, les modalités de dépose des bulletins dans l’urne n’ont pas constitué une manœuvre et n’ont pas eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin, ainsi que dit au point 29.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 60 du code électoral : « Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d’une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. / Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. / Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits ».
Aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que les enveloppes soient conservées dans des cartons, par paquets retenus par des trombones. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que cette réserve d’enveloppe caractériserait « un risque majeur de préparation de votes à l’avance », comme elle le soutient.
En troisième lieu, aux termes de l’article 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la première clé de l’urne a été détenue par le président du bureau de vote et que la seconde clé a été attribuée à un assesseur après un tirage au sort transparent.
D’autre part, les dispositions précitées ne prévoient pas que l’assesseur ayant reçu une clé doive la transmettre à un autre assesseur après avoir quitté le bureau de vote, cette circonstance n’étant, au demeurant, aucunement de nature à permettre l’ouverture de l’urne et, ainsi, à entacher la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, la requérante soutient que le maire aurait, lors d’un « enfermement suspect » aux toilettes, réalisé une « soustraction de bulletins » avant son « exfiltration » par son épouse. Toutefois, cette allégation ne se fonde que sur le seul témoignage de son époux qui aurait entendu dans les toilettes ce qu’il « pense être des bruits de manipulation de sac poubelle et de brassage de papiers » tandis que la requérante n’apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à expliciter comment le maire serait parvenu, ce faisant, à introduire des bulletins dans l’urne ou à vicier le scrutin.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. (…) ». Aux termes de l’article R. 43 de ce code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune ».
Il résulte de l’instruction que, à 12h55 et à 13h10, M. R… et M. B…, respectivement président suppléant et assesseur du bureau de vote, ont quitté ce bureau pour prendre des nouvelles de M. AH…, président du bureau de vote, pendant que Mmes X… et AB… demeuraient à leur poste. Ainsi, deux membres du bureau sont demeurés présents dans ce bureau, conformément aux dispositions de l’article R. 42 du code électoral. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’un membre de la liste du maire sortant, M. V…, a remplacé « au pied levé » M. B… lorsque celui-ci s’est absenté durant une demi-heure, il n’est pas soutenu que sa présence aurait constitué une manœuvre de nature à vicier la sincérité du scrutin.
En sixième lieu, le témoignage de M. Pineau, assesseur du bureau de vote, qui indique que, trente minutes avant la fermeture du scrutin à 18 heures, des membres de la liste du maire sortant sont entrés dans le bureau de vote, et que leur présence l’a « privé de toute vue sur [l’urne] depuis [s]on poste d’assesseur situé à l’entrée au contrôle d’identité » de sorte qu’il n’était « plus en mesure d’assurer [s]a mission de surveillance » durant « 5 à 10 minutes », ne permet pas, à lui seul, d’établir que des bulletins auraient été irrégulièrement introduits dans l’urne à cette occasion, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le nombre de bulletins dans l’urne serait supérieur au nombre d’émargements, au contraire. La circonstance que les volets intérieurs de la mairie aient été fermés peu de temps avant 18 heures n’est pas non plus de nature à traduire une quelconque manœuvre, alors qu’il résulte, au contraire, de témoignages concordants que cette fermeture a été faite à la demande de M. Pineau, membre de la liste conduite par la requérante.
En ce qui concerne le dépouillement :
Il résulte de l’instruction que Mme AG… est entrée dans le bureau de vote à 17h55 afin de prendre des nouvelles d’un assesseur, son colistier M. Pineau, et que, constatant la présence de membres de la liste « Haux Ensemble 2026 », ainsi que dit au point 15, elle a demandé au maire de les faire sortir, ce qu’il a accepté. Il résulte de son témoignage qu’elle serait également sortie avant la fin du scrutin, qu’elle aurait constaté qu’à 18 heures les portes du bureau de vote étaient fermées et que, après les avoir ouvertes, elle aurait surpris les membres de la liste adverse en train d’installer les tables autour de l’urne, après avoir procédé au décompte des émargements. Toutefois, ce témoignage apparaît ambigu, dès lors notamment qu’il ne permet pas de comprendre comment les colistiers du maire sortis avant elle seraient entrés à nouveau dans la salle alors que les portes étaient fermées. En outre, ce témoignage est contradictoire avec celui de M. Pineau, qu’elle produit à l’instance et qui indique qu’il est demeuré dans le bureau en sa qualité d’assesseur et n’en est sorti qu’à 18h05. Il n’est pas davantage corroboré par celui de Mme AA…, qui se borne à indiquer qu’il lui a été interdit d’obstruer le passage de la mairie entre 17h50 et 17h55 et qu’à 18h05 la salle de vote n’était « pas accessible » sans néanmoins soutenir que les portes étaient fermées et que le matériel de vote n’était pas visible des électeurs. Au contraire, les témoignages concordants de plusieurs membres de la liste conduite par le maire sortant indiquent que, si le bureau de vote a été évacué le temps de réorganiser les tables et les chaises pour accueillir les scrutateurs par groupes de quatre, les portes ont été maintenues ouvertes et les électeurs présents en nombre dans le hall de la mairie ont pu assister visuellement à ces opérations. En tout état de cause, il résulte également du témoignage de la requérante qu’à son retour dans le bureau de vote, vers 18h, l’urne n’avait pas encore été ouverte ni, en définitive, la liste d’émargement recomptée.
En second lieu, aux termes de l’article 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. (…) À chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (…) ». Aux termes de l’article R. 64 de ce code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ». Aux termes de l’article R. 65 de ce code : « Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs noms, prénoms et date de naissance sont communiqués au président u bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou chaque liste ».
Si la requérante soutient que, après qu’elle a demandé au maire de ne pas retenir une liste préétablie de scrutateurs, celui-ci les a désignés dans le sas de la mairie « à la sauvette », elle n’établit pas que le maire aurait ainsi méconnu les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la campagne électorale :
Aux termes de l’article L. 52-8 de ce code : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (…) ». Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la liste « Haux ensemble 2026 » a présenté sur Facebook un plan avant-projet de sécurisation de la route départementale n° 239, réalisé par un bureau d’études sur maîtrise d’œuvre de la commune et du département en septembre 2025. D’une part, la présentation de projets menés par la commune ne constitue pas un avantage consenti par la commune au profit de la liste « Haux ensemble 2026 » en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral. D’autre part, dès lors que le document concerné a été diffusé publiquement, il pouvait être réutilisé ou réfuté par la liste « Haux c’est vous » dans le cadre de sa propre campagne. Ainsi, la requérante, qui ne précise pas quand ce document aurait été porté à la connaissance du public ni ne soutient qu’elle n’aurait pas pu y répondre utilement avant la fin de la campagne, n’établit pas de son utilisation par la liste « Haux ensemble 2026 » serait de nature à traduire une rupture de l’égalité de moyens entre les candidats.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. M… AH… est gestionnaire, d’une part, d’une page Facebook « personnalité publique » à son nom, domicilié à la mairie de Haux et dont l’image est une cocarde, « destinée à la transparence concernant sa fonction de maire », sur laquelle il a indiqué, le 20 mars 2025, souhaiter se présenter aux élections municipales de mars 2026, mais qui est inactive depuis le 30 août 2025, d’autre part, d’un profil « personnel » avec lequel il a fait campagne. Dans ces conditions, aucune confusion n’était possible pour les électeurs entre le profil personnel de M. AH…, avec lequel il a fait campagne, et le compte public qu’il gérait en sa qualité de maire, qui est donc resté inactif durant la période de propagande électorale. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la page Facebook de la commune de Haux a vanté le bilan du maire sortant, la publication alléguée, en date du 5 août 2025, a été mise en ligne avant la période de propagande électorale. Compte-tenu de ce qui précède, le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidat ou à chaque liste de candidat. / Pendant les six mois précédent le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par des affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. (…) ».
Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas le principe d’égalité, ne font obstacle à l’apposition sur les affiches électorales d’un « QR Code » permettant aux électeurs d’accéder au site internet de campagne de la liste concernée.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait fait obstacle aux réunions de la liste « Haux c’est nous » conduite par la requérante, qui ont pu se tenir à plusieurs reprises, notamment le jeudi 12 mars 2026 dans la salle des fêtes. La circonstance que la page Facebook de la mairie de Haux ait affiché sur la page Facebook communale, le 9 mars 2026, l’évènement initialement prévu le 12 mars, un « cours de drumsticks », n’apparaît pas constituer une manœuvre destinée à dissuader les électeurs de se rendre à cette réunion dès lors qu’il résulte de l’instruction que le service de communication de la mairie a rectifié cette erreur le lendemain 10 mars 2026. Par ailleurs, la circonstance que cette même publication indique à tort que les élections se tiendraient dans la salle des fêtes n’est pas non plus de nature à constituer une quelconque manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, cette information ayant également été rectifiée par le service communication de la mairie, qui a amplement communiqué sur le lieu de tenue du scrutin.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
Il résulte de l’instruction que la circulaire diffusée par la liste « Haux ensemble 2026 », conduite par M. AH…, comprenait la mention : « République française ». Cette mention, qui ne peut au demeurant pas être regardée comme un « emblème national » au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 27 du code électoral, est inscrite en petits caractères blancs en en-tête du recto et en pied de page du verso, sur un fond de couleur bleu azur comme le reste de la circulaire, sans référence aux couleurs nationales. Dans ces conditions, elle n’était pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs et ne constitue dès lors pas un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
En sixième lieu, s’il résulte de l’instruction que la liste du maire sortant a utilisé le logo du comité des fêtes de la commune sur l’une de ses publications de campagne sur les réseaux sociaux, cette publication a été immédiatement retirée, à la demande de Mme AG…, présidente de ce comité. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu de la faible durée durant laquelle la publication a été en ligne et du faible impact de son contenu, elle n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En septième et dernier lieu, il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l’élection. Lorsqu’il est impossible de déterminer sur quelle liste ou en faveur de quel candidat s’est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l’élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si la liste ou le candidat arrivé en tête conserve la majorité des suffrages.
À supposer que le grief tiré de ce que le registre d’émargement comporte une signature de plus (488) qu’il n’y a de bulletins dans l’urne (487) soit recevable et fondé, il y aurait lieu de retrancher hypothétiquement un suffrage du nombre des voix obtenues par la liste du maire sortant, qui aurait ainsi obtenu 237 voix et serait restée la liste majoritaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la protestation tendant à l’annulation des opérations électorales doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’inéligibilité :
Article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.».
Compte-tenu de ce qui précède, en l’absence de manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, la protestation doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme AG… une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais présentés par MM. et Mmes M… AH…, J… D…, H… V…, E… Y…, AC… R…, Z… W…, M… AF…, O… G…, I… K…, O… AB…, A… AD… et F… Q…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme AG… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs tendant à l’application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetéees.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AG…, à M. M… AH…, à Mme J… D…, à M. H… V…, à Mme E… Y…, à M. AC… R…, à Mme Z… W…, à M. M… AF…, à Mme O… G…, à M. I… K…, à Mme O… AB…, à M. A… AD…, à Mme F… Q…, à M. H… T…, à Mme AE… S… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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