Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2026, n° 2601447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 à 21 h 21, et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution la décision RF7 du 20 février 2026 portant communication d’une décision judiciaire de suspension de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner à la préfecture de l’Eure la restitution sans délai de son droit à conduire.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors notamment que malgré les efforts financiers engagés pour se doter d’un EAD, suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et payer des tests, et ses tentatives de faire corriger les erreurs par la préfecture, il est privé du droit à conduire, ce qui l’isole et paralyse ses futures recherches d’emploi, renforce sa précarité et restreint sa liberté d’aller et venir alors même qu’il a exécuté sa peine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que le jugement ne lui a pas été notifié, que la peine doit être regardée comme exécutée, qu’il est doublement sanctionné contrairement aux exigences de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’EAD doit être imputé en application de l’article L. 224-9 du code de la route.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il ressort des pièces produites que M. A… demande la suspension du courrier du 20 février 2026 portant communication d’une décision judiciaire relative à son permis de conduire et l’informant de la suspension, par ordonnance pénale du 2 décembre 2025, de son permis entre le 16 décembre 2025 et le 17 mai 2026. Il résulte des mentions de ce document qu’il est émis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux. Il n’est donc pas détachable de la procédure pénale dont a fait l’objet M. A…. Le recours dirigé contre les mentions de ce document ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais du juge judiciaire, qu’il appartient à l’intéressé de saisir s’il s’y croit fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. JEANMOUGIN
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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