Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2025, n° 2504908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 à 20h50 sous le numéro 2504908, M. A B, représenté par Me Simen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française au Tchad, après avis du ministère des affaires étrangères, de le convoquer à fin de délivrance d’un laisser-passer consulaire et de lui « garantir de rentrer en France » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Simen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation irrégulière au Tchad depuis le 2 mars 2025 et que le montant de la dette locative contractée du fait de son absence prolongée du territoire français s’élève à 2 522,35 euros à la date du 27 novembre 2024, un surloyer lui étant même facturé depuis le mois de janvier 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la libre circulation, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ». Et aux termes de l’article 8 du même décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : 1. A l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour ; () ".
4. M. A B est un ressortissant soudanais né le 3 avril 1995 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en mai 2029 en qualité de réfugié et d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 11 novembre 2025. Il s’est rendu au Tchad le 31 décembre 2023 et a prévu de rentrer en France en avion le 30 mars 2024. Il déclare avoir perdu son titre de voyage comme sa carte de résident le 1er mars 2024 et produit deux documents qu’il présente comme des déclarations de perte auprès des autorités tchadiennes effectuées les 29 avril 2024 (s’agissant du seul passeport) et 2 janvier 2025 (passeport et carte de séjour). Un rendez-vous lui a été fixé à l’ambassade de France le 20 janvier 2025 à 8h30. M. B prétend qu’il n’a pas été autorisé à pénétrer dans les locaux faute de disposer d’un passeport et qu’il lui a été précisé qu’un visa de retour ne pourrait lui être délivré en l’absence de document de voyage. Ce n’est que le 22 février 2025 que le conseil de l’intéressé a sollicité par courriel, dont il a été automatiquement accusé réception le 26 février 2025, la délivrance du laisser-passer prévu à l’article 8 précité du décret du 30 décembre 2004. M. B produit la copie de la réponse qui a été adressée le 27 février 2025 par l’autorité consulaire, informant son conseil de ce que l’intéressé « a eu un rendez-vous au visas le 20 janvier 2025, et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous. Son dossier est gérer par le bureau des visas et il doit être contacter une dernière fois. (sic) ».
5. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française au Tchad, après avis du ministère des affaires étrangères, de le convoquer à fin de délivrance d’un laisser-passer consulaire et de lui « garantir de rentrer en France ». Compte tenu des éléments de fait énoncés au point 4, et alors que M. B n’établit pas avoir effectué les diligences nécessaires à la déclaration auprès de l’autorité consulaire de la perte de son titre de voyage pour réfugié, qu’il n’a entamé les démarches nécessaires à l’obtention d’un laisser-passer consulaire que près d’un an après la perte alléguée des documents justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu’aucune décision de refus ne lui a à ce jour été opposée, les circonstances qu’il serait en situation irrégulière au Tchad depuis le 2 mars 2025 et que le montant de la dette locative contractée du fait de son absence prolongée du territoire français s’élève à 2 522,35 euros à la date du 27 novembre 2024, un surloyer lui étant même facturé depuis le mois de janvier 2025, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Simen.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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