Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2108556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2021, 18 octobre 2021 et 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le département du Val-de-Marne, la commune d’Ivry-sur-Seine et l’établissement public Île-de-France Mobilités à lui verser la somme de 9 720 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, avec capitalisation à chaque anniversaire de l’enregistrement de la présente requête au greffe, en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de département du Val-de-Marne, de la commune d’Ivry-sur-Seine et de l’établissement public Île-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Une plaque d’égout ressortait de la chaussée, sans signalisation, ce qui a endommagé son véhicule ;
— Le département du Val-de-Marne et l’établissement public, Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, ont commis un défaut d’entretien normal de la route ;
— La commune d’Ivry-sur-Seine a manqué à ses obligations de sécurité en ne signalisant pas les travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 21 juillet 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la preuve d’un lien de causalité entre le dommage invoqué et le défaut d’entretien n’est pas rapportée.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, l’établissement Île-de-France Mobilités conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de M. Dewailly :
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diani, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2020, vers 7 heures 15, M. B A, artisan taxi, a été victime d’un accident, alors qu’il circulait à bord de son véhicule, sur la route départementale 5, en travaux du fait de l’aménagement du T9, au niveau du 88 ter de l’avenue de Verdun sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), à cause d’une plaque d’égout qui dépassait du niveau de la chaussée. Par un courrier, en date du 17 mai 2021, M. A a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès conseil départemental du Val-de-Marne. Par une décision en date du 17 juillet 2021, le département de Val-de-Marne a rejeté implicitement sa demande indemnitaire. Par des courriers en date du 21 septembre 2021 M. A a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès du maire d’Ivry-sur-Seine et d’Île-de-France Mobilités, qui ont rejeté implicitement sa demande indemnitaire le 21 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner in solidum le département de Val-de-Marne, la commune d’Ivry-sur-Seine et l’établissement public Île-de-France Mobilités à lui verser la somme de 9 720 euros en réparation du préjudice.
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, d’autre part, la réalité de leur préjudice. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
3. M. A soutient que le préjudice, qu’il a subi sur son véhicule, a été occasionné par la présence d’une plaque d’égout dépassant de la chaussée sur la RD 5 au niveau du 88 ter avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine. Toutefois, ni les photographies de cette plaque d’égout, de la chaussée environnante et du véhicule endommagé, ni les autres pièces fournies par le requérant, en l’absence de témoignages de tiers, ne permettent d’établir le défaut d’entretien de l’ouvrage public, en travaux du 9 au 15 décembre 2020. Par ailleurs, la plaque d’égout étant entourée d’un cordon de bitume destiné à en atténuer le débord, en attente de la pose de l’enrobage visiblement en cours au moment de cet accident, constitue une mesure de précaution prise par l’entreprise en charge du chantier. Dans ces conditions, la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public routier et le dommage invoqué, les travaux en cours étant visibles, sur une voie éclairée, dont il n’est pas établi que M. A ne l’empruntait pas régulièrement, peuvent être imputés à une faute d’attention du conducteur, et à une vitesse inadaptée, sur une chaussée en cours de réfection, le requérant n’établissant et ne soutenant pas que les travaux n’étaient pas signalés. Par suite, à supposer même que le lien de causalité adéquat entre l’ouvrage et le dommage soit établi par les pièces du dossier, le requérant n’établit pas que sa conduite était, en tout état de cause, adaptée à l’environnement d’une chaussée en travaux et n’avoir ainsi commis aucune faute à l’origine exclusive de ce dommage.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice subi par M. A, ainsi que les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Val-de-Marne, à la commune d’Ivry-sur-Seine et à l’établissement Île-de-France Mobilités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président rapporteur,
S. DEWAILLYL’assesseur le plus ancien,
C. IFFLI
La greffière,
L. SUEURLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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