Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2602147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard, de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que l’urgence est caractérisée face à l’inertie de l’administration et compte tenu de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. M. A… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services d’une préfecture. S’il soutient que les deux demandes envoyées par courriers lui ont été retournées et qu’un dysfonctionnement de la plateforme dédiée a fait obstacle au dépôt d’une nouvelle demande, il ne produit aucun document démontrant la véracité de ses allégations. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
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