Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2402455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’accorder au profit de son épouse le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1948, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 10 juillet 2023, un regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 22 février 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Par un courrier du 28 mars 2024, M. B… a vainement formé un recours gracieux contre cette décision. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » L’article L. 434-7 du même code dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. »
3. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle nette des revenus perçus par l’intéressé au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 10 juillet 2023, s’élève à 1 259 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) net lequel s’établissait en moyenne à 1 320 euros mensuels. En se bornant à établir avoir perçu, pour l’année 2023, un montant net moyen de 1 229 euros, au demeurant inférieur au SMIC net de référence, M. B… n’établit pas qu’en prenant la décision en litige le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux, présentées par M. B…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Vaucluse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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