Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 25 août 2025, Mme D… E…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dans ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
- elle remplit l’ensemble des conditions de la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Béalé, rapporteur ;
- et les observations de Me Terrien, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins en mettant en avant l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante géorgienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit (…) Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…)». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a mis en demeure Mme E… de produire un acte de naissance ainsi qu’un acte de mariage de moins de trois mois, afin de procéder à l’instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, par un courrier recommandé avec accusé de réception, qui lui a été notifié le 27 décembre 2022.
5. Il est constant que Mme E… n’a pas produit les pièces sollicitées dans le délai qui lui était imparti. Si elle soutient que, dès qu’elle a pris connaissance de la mise en demeure, le 27 décembre 2022, elle a engagé les démarches tant par courriel que par lettre suivie auprès de l’Ofpra en vue de cette délivrance et que suite aux difficultés rencontrées, son conseil a également saisi les services de l’Ofpra en ce sens, il ressort des pièces du dossier que les courriels automatiques datés des 29 décembre 2022 au 6 janvier 2023 émanant de l’Ofpra semblent insuffisants pour considérer qu’elle a correctement sollicité la transmission des certificats exigés. A cet égard, les numéros mentionnés sur ces courriels ne correspondent aucunement aux numéros des certificats de naissance (A… – 201302168) et de mariage (CM – 201300473). Seul le courrier du 9 février 2023, reçu le 15 février 2023 par l’Ofpra, est suffisamment précis. Toutefois, ce courrier a été adressé plusieurs jours après l’expiration du délai raisonnable d’un mois qui avait été laissé par la préfecture. Par conséquent, Mme E… ne justifie pas de son impossibilité de produire les pièces dans le délai qui lui était imparti et faire ainsi obstacle à un classement sans suite de sa demande. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
6. En deuxième lieu, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger qui la sollicite, et ce, alors même qu’elle se fonde sur des éléments à caractère personnel. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait des conséquences disproportionnées sur la situation de Mme E… est inopérant.
7. En troisième lieu, si Mme E… soutient qu’elle remplit toutes les conditions exigées par la loi pour une naturalisation par décret, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande, faute d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer à nouveau.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B…
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